Question écrite n° 24159 :
FCTVA

11e Législature

Question de : M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application et la réglementation du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) dans le cadre de dépenses engagées par des collectivités locales sur des terrains dont elles ne sont pas propriétaires et intégrés au domaine public maritime. A titre d'exemple, il cite une commune maritime qui vient de réaliser un bassin de baignade à un coût très élevé ; or ces travaux ne peuvent pas être éligibles au FCTVA au motif que, le domaine public maritime étant propriété de l'Etat, toutes les dépenses réalisées sur ce domaine maritime sont exclues de ce fonds. En effet, selon la réglementation en vigueur, les dépenses doivent s'analyser comme des travaux pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA. Le domaine public maritime étant propriété de l'Etat, toutes les dépenses réalisées sur ce domaine maritime sont exclues de ce fait du FCTVA. Dans le cas présent, il est difficile d'imaginer que la commune concernée a réalisé ce bassin de baignade pour le compte de l'Etat. Cette application rigide va à l'encontre de la volonté des collectivités locales de redynamiser l'économie et le tourisme. Aussi il lui demande de bien vouloir l'informer si des aménagements sont susceptibles d'être apportés aux conditions d'éligibilité au FCTVA.

Réponse publiée le 1er mars 1999

Les dispositions des articles L. 1615-1 et L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales et l'article 2-3 du décret n° 645 du 6 septembre 1989 modifié excluent du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales sur des biens qui ne leur appartiennent pas. En effet, pour être éligible au FCTVA, la dépense doit être intégrée dans le patrimoine de la collectivité : cette règle de patrimonialité constitue le fondement du contrôle de l'éligibilité de la dépense. La loi de finances pour 1999 étend, par dérogation au principe de patrimonialité, l'éligibilité au FCTVA aux travaux effectués sur des biens non intégrés au patrimoine des collectivités lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence et permettent nottamment de lutter contre les inondations, contre les avancées de la mer, les avalanches ou les glissements de terrain. Lorsqu'ils seront réalisés sur le domaine public de l'Etat, ces travaux devront être encadrés par une convention précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. La réalisation d'un bassin de baignade ne relève pas de cette catégorie de travaux d'urgence ou d'intérêt général de lutte contre les avancées de la mer et n'entre donc pas dans le champ de la dérogation prévue par la loi de finances pour 1999. En apportant ces aménagements aux principes d'éligibilité au FCTVA, le Gouvernement a consenti un effort important en faveur des collectivités locales et a répondu ainsi aux préoccupations qu'elles manifestent depuis longtemps. Il n'entend pas étendre cette dérogation.

Données clés

Auteur : M. Dominique Bussereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 1er mars 1999

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