FCTVA
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'éligibilité des syndicats intercommunaux au FCTVA pour les travaux réalisés sur les usines de traitement des ordures ménagères exploitées par une société privée. En effet, des investissements importants sont actuellement consentis par les collectivités locales dans le domaine de la collecte et du traitement des ordures ménagères pour des équipements dont l'exploitation est confiée à une société privée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces investissements sont éligibles au FCTVA et dans le cas contraire de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils le deviennent.
Réponse publiée le 9 août 1999
Les dépenses réalisées par un groupement de communes, tel qu'un syndicat intercommunal, pour la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères lui appartenant sont éligibles au FCTVA sous trois conditions, précisées par la circulaire n° NOR : FPPA9610010C du 2 février 1996 : 1/ le groupement doit être titulaire de la compétence traitement, la responsabilité de la collecte pouvant être laissée aux communes qui, pour cette part, sont éligibles au FCTVA dans les conditions habituelles ; 2/ le groupement ne doit pas avoir opté pour l'assujettissement à la TVA de son activité de traitement des déchets ménagers (auquel cas la récupération de la TVA se fait par la voie fiscale auprès des services fiscaux du département) ; 3/ si l'établissement exerce également une activité assujettie à la TVA, telle que la valorisation énergétique, cette activité doit être accessoire dans l'utilisation des équipements. Une activité est en général considérée comme accessoire dans la mesure où sa suppression n'entraînerait aucun changement dans l'utilisation des équipements. Ce caractère accessoire est déterminé après fixation par les services fiscaux du département du prorata fiscal. Par ailleurs, si l'exploitation de l'unité de traitement est confiée à une personne privée, de telle sorte que l'investissement a pour effet de procurer un avantage financier à l'entreprise exploitant l'ouvrage, il s'agit alors d'une mise à disposition à un tiers non bénéficiaire du fonds, ce qui entraîne le refus de toute attribution du FCTVA, en application de l'article L. 1615-7 du CGCT tel qu'il a été interprété par une jurisprudence récente du Conseil d'Etat.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Renouvellement : Question renouvelée le 14 juin 1999
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 9 août 1999