Question écrite n° 24177 :
enseignants

11e Législature

Question de : Mme Odette Grzegrzulka
Aisne (2e circonscription) - Socialiste

Mme Odette Grzegrzulka interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des professeurs des disciplines artistiques qui revendiquent un service et un statut analogue à ceux des professeurs des autres disciplines : c'est-à-dire dix-huit heures de service hebdomadaire devant les élèves, pour les certifiés, et quinze heures pour les agrégés. Il semblerait que cette discrimination provienne des décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 qui se justifiaient par une différence de charge de travail avec les autres collègues (absence de copies à corriger..., travail en groupes). Or, depuis la parution de ces décrets, la mission qui leur est confiée, les conditions d'enseignement, de recrutement et les effectifs des élèves ont profondément changé. Elle souhaiterait connaître les dispositions qu'il entend prendre pour que les enseignants des disciplines artistiques puissent dispenser à leurs élèves une culture commune avec un suivi individualisé pour leur apprendre à regarder, à écouter et à créer en toute sérennité, et lui demande quels sont les moyens qu'il entend appliquer pour le réajustement des services de ces enseignants.

Réponse publiée le 8 mars 1999

Les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des collèges et lycées d'enseignement général et technologique sont fixés en fonction du niveau de recrutement et de la nature des enseignements. Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. Cette spécificité ne concerne pas les seuls professeurs des disciplines artistiques. Ainsi, les professeurs chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges et lycées sont également soumis, en application du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, à un maximum de service hebdomadaire de dix-sept heures pour les professeurs agrégés et de vingt heures pour les autres corps. Des critères pédagogiques tenant notamment à la nature même des enseignements et aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés expliquent pour l'essentiel cette situation. D'une manière générale, les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants du second degré ne définissent qu'une partie seulement des obligations de service, c'est-à-dire celles relatives au service en présence des élèves. Les contraintes inégales selon le disciplines et les niveaux d'enseignement dans certaines tâches inhérentes à la fonction enseignante, telle que la préparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considérablement suivant le type d'enseignement dispensé, ont conduit à différencier les obligations d'enseignement. Il est précisé, ceci étant, qu'une réflexion est engagée sur les conditions de travail des enseignants, en liaison avec la rénovation des études en lycée actuellement menée.

Données clés

Auteur : Mme Odette Grzegrzulka

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 8 mars 1999

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