Question écrite n° 24200 :
immeubles de grande hauteur

11e Législature

Question de : M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Charles de Courson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'exécution des obligations mises à sa charge, dans le domaine de la sécurité, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Un certain nombre de ses obligations portent sur les parties communes mais aussi sur les parties privatives de l'IGH, notamment celle de « s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement (de sécurité) » (art. R. 122-18), puisqu'elle impose au propriétaire de vérifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. Ces contrôles sur les parties privatives s'articulent mal avec le statut des immeubles soumis au régime de la copropriété, pour lequel le dernier alinéa de l'article R. 122-14 prévoit expressément que les copropriétaires doivent désigner pour les représenter un mandataire. En effet, le syndic est le mandataire institutionnel du syndicat, et il résulte de dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Ainsi, ni le syndicat ni le syndic n'ont compétence pour ce qui se rapporte aux parties privatives à l'intérieur desquelles chaque copropriétaire exerce librement ses droits. En conséquence, le mandataire prévu à l'article R. 122-14 ne peut donc être valablement désigné par le syndicat ou, si tel est le cas, n'étant pas mandataire de chacun des copropriétaires, sa mission se limite aux parties communes, alors que l'administration le considère comme responsable de l'ensemble de l'immeuble, parties communes et parties privatives. Ainsi, le syndic d'un IGH est-il confronté à un double obstacle : la position de principe de l'administration qui le tient pour responsable de la sécurité des parties communes et des parties privatives, et l'impossibilité, n'étant investi d'aucune prérogative de puissance publique, de mettre en oeuvre les contrôles nécessaires des parties privatives. En conséquence, il lui demande de lui indiquer comment elle suggère de remédier à cet état de fait.

Données clés

Auteur : M. Charles de Courson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 1er mars 1999

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