Question écrite n° 24281 :
APL

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de bien vouloir lui préciser s'il entre dans ses intentions de prendre des mesures tendant à attribuer l'allocation personnalisée au logement (APL) dès le premier mois de loyer.

Réponse publiée le 29 mars 1999

L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose en son premier alinéa que « l'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ». Cette mesure a été instaurée par la loi de finances pour 1995 dans un souci d'harmonisation avec la réglementation des deux autres allocations de logement (allocation de logement à caractère familial et allocation de logement à caractère social) et des prestations familiales où elle s'appliquait déjà depuis 1983. Sa suppression constituerait une remise en cause de cette harmonisation alors que l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales travaillent à la simplification de la réglementation des aides personnelles dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qu'ils ont signée le 14 mai 1997. Conscient, toutefois, des difficultés que peut entraîner, dans certains cas, une telle disposition pour l'accès au logement des personnes défavorisées, le Gouvernement rappelle l'existence des fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour lesquels les dotations de l'Etat ont doublé entre le budget 1997 et le budget 1998 et qui ont pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficultés grâce à l'octroi de prêts et de subventions destinés notamment à couvrir les dépenses d'installation. Il précise, en outre, que certains allocataires perçoivent l'aide dès le premier mois d'occupation, la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant élargi le champ des allocataires concernés. Il s'agit, d'une part, des occupants des foyers de jeunes travailleurs, des foyers de travailleurs migrants et des foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelles dénommés « résidences sociales » (art. L. 351-3-1 précité, deuxième alinéa) et, d'autre part, des personnes défavorisées qui ont été hébergées par des organismes percevant l'ALT (aide aux organismes hébergeant à titre temporaire des personnes défavorisées) le mois précédant leur arrivée dans un logement ouvrant droit à l'APL ou à l'AL (art. 44 et art. 45 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions).

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999

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