retraite du combattant
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des étrangers, anciens combattants de l'armée française, qui souhaitent faire valoir leurs droits à la retraite du combattant. Jusqu'à la fin de l'année 1996, les anciens combattants pouvaient prétendre à bénéficier de cette mesure à l'âge de soixante-cinq ans. Actuellement, des dossiers sont rejetés si les demandeurs ne peuvent apporter la preuve de leur résidence en France sans interruption depuis 1963. Cette mesure est injuste puisqu'elle a été appliquée jusqu'en 1996. Par ailleurs, il est anormal de refuser d'accorder à des personnes qui se sont battues pour notre pays la juste reconnaissance de leurs sacrifices. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à cette discrimination.
Réponse publiée le 20 octobre 1997
Les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant versées aux nationaux des pays ayant accédé à l'indépendance sont soumises aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960. De ce fait, le montant des pensions et autres avantages servis aux titulaires de ces droits a été bloqué à la valeur du point de l'époque et les demandes nouvelles ont cessé d'être recevables. Cependant, le paragraphe III de ce même article a prévu que des dérogations à ces dispositions pouvaient être accordées par décret pour une période d'un an reconductible. Si un décret permettant l'ouverture du droit à la retraite du combattant en faveur des anciens combattants des ex-pays d'outre-mer a été pris chaque année depuis 1985, il n'a pas été reconduit par le ministère du budget au titre des années 1996 et 1997. Toutefois, un décret de dérogation spécifique aux anciens combattants résidant en France avant le 1er janvier 1963 et y demeurant depuis de manière habituelle a été pris tous les ans à partir de 1968. Sa reconduction pour 1997 est en cours. Les intéressés peuvent donc faire valoir leurs droits à la retraite du combattant, notamment, dès qu'ils atteignent l'âge de 65 ans. De plus, ils bénéficient du tarif de pension applicable en métropole.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 25 août 1997
Réponse publiée le 20 octobre 1997