redevance audiovisuelle
Question de :
M. Pierre Ducout
Gironde (7e circonscription) - Socialiste
M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures d'exonération de la redevance audiovisuelle qui ont chargé depuis le 1er janvier 1998. Il apparaît que la restriction des clauses d'exonération rencontre de sérieuses difficultés auprès des personnes âgées ne bénéficiant pas du FNS et ayant pourtant des retraites extrêmement modestes, moins de 30 000 francs par an. En conséquence, il apparaît plus que nécessaire d'accorder cette exonération pour les personnes âgées ayant des revenus en dessous du SMIC pour des raisons de justice sociale, sachant que ces personnes qui bénéficiaient de cette exonération avant 1998 ne se sont jamais fait enregistrer auprès des services de la redevance.
Réponse publiée le 22 février 1999
Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que, pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, juqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu que à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises, Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'exédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1997, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 550 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le critère lié au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. Certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de peiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'imposibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
Auteur : M. Pierre Ducout
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 22 février 1999