alcoolisme
Question de :
M. Vincent Peillon
Somme (3e circonscription) - Socialiste
M. Vincent Peillon demande à Mme la ministre de la jeunesse et des sports de lui indiquer la position qu'elle souhaite prendre suite à la décision du Conseil d'Etat, du 2 décembre 1998, annulant l'élargissement du décret n° 96-704 du 8 août 1996, permettant par autorisation préfectorale la vente, par les associations sportives, de boissons de 2e catégorie. Il lui rappelle que pour beaucoup de clubs sportifs, la vente de boissons offre une rentrée financière substantielle pour leur budget et que cette suppression risque d'entraîner la disparition de nombreux clubs.
Réponse publiée le 29 mars 1999
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a insérer dans le code des débits de boissons un article L. 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Elle prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des évènements à caractère sportif, peuvent être accordées par les préfets dans les conditions fixées par décret. Le décret n° 92-820 du 26 août 1992 permet d'accorder, aux groupements sportifs agréés, une autorisation annuelle. Le décret n° 96-704 du 8 août 1996 a porté le nombre de ces dérogations à dix ans et par club. Cette disposition prévue par le décret de 1996 a fait l'objet d'une décision d'annulation de la part du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 1998. Le Conseil d'Etat a considéré que l'extension du nombre des dérogations a altéré la portée de l'interdiction qui figure dans la loi Evin et a méconnu les objectifs poursuivis par le législateur en matière de protection de la santé publique. A l'occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1998, un amendement d'origine parlementaire a été proposé qui intègre dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons les dispositions du décret du 26 août 1992 tout en étendant les dérogations en faveur des groupements sportifs agréés à dix autorisations annuelles. Cette proposition qui a été adoptée par le Parlement fait donc partie, désormais, du dispositif législatif en vigueur. Attachée au respect d'une loi de santé publique, madame la ministre de la jeunesse et des sports s'est pour sa part employée à dégager d'autres solutions au problème des ressources insuffisantes des clubs sportifs. L'adoption de mesures concrètes permettant aux associations sportives locales de disposer de moyens supplémentaires afin d'assumer pleinement leur rôle est en effet un objectif prioritaire de Madame la ministre. Cette priorité s'est déjà traduite, depuis dix-huit mois, par l'augmentation de 35 % de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport consacrée aux clubs locaux, par la mise en place de coupons-sport en faveur des jeunes, par une aide accrue à la formation des éducateurs et des bénévoles. Elle est au coeur du projet de loi relatif au développement et à la démocratisation du sport que madame la ministre proposera au Parlement.
Auteur : M. Vincent Peillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999