Question écrite n° 24354 :
droits d'enregistrement

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les testaments ordinaires pour lesquels une personne sans postérité a distribué gratuitement ses biens à ses héritiers ne produisent que les effets d'un partage, car l'article 724 du code civil précise que les héritiers sont saisis de plein droit. Cependant, ces actes sont enregistrés au droit fixe, conformément aux dispositions de l'article 848 du code général des impôts. Par contre, les testaments-partages par lesquels un ascendant a effectué une opération de même nature en faveur de ses descendants et qui ne produisent aussi que les effets d'un partage sont enregistrés au droit proportionnel beaucoup plus élevé. Les enfants sont donc traités différemment que les frères ou les cousins au moment de l'enregistrement d'un testament rédigé en leur faveur. Elle souhaiterait connaître son point de vue en la matière.

Réponse publiée le 15 mars 1999

Malgré la similitude de termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif, alors que le second réalise une répartition mais il n'opère pas une transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, la situation des descendants du testateur ne peut être comparée à celles d'autres bénéficiaires qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or, les successions en ligne collatérale sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre Direction générale des impôts).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 15 mars 1999

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