Question écrite n° 24356 :
élections municipales

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que peut poser le sectionnement électoral de certaines communes. Il arrive en effet que la population soit majoritairement favorable à la suppression d'un sectionnement et que la municipalité le soit également, mais que, par ailleurs, l'autorité préfectorale ou le conseil général se déclare défavorable. Elle souhaiterait qu'il lui indique quelle est en définitive l'autorité qui statue en dernier ressort sur l'éventuelle suppression du sectionnement électoral. Elle souhaiterait également savoir si le pouvoir de décision correspondant est discrétionnaire ou si, au contraire, la jurisprudence du Conseil d'Etat exige qu'il y ait des éléments justifiant une décision contraire aux souhaits de la population et de la municipalité.

Réponse publiée le 1er mars 1999

Le sectionnement électoral des communes est régi par les articles L. 254 et L. 255 du code électoral. Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée, dans le respect de la procédure décrite à l'article L. 255 précité. En application du principe du parallélisme des formes, la suppression du sectionnement a lieu selon les mêmes modalités. C'est donc le conseil général qui est compétent pour en décider et il n'est pas tenu de suivre l'avis du conseil municipal. Naturellement, comme toute décision de nature administrative, celle-ci peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les contentieux en cette matière sont rares, mais la décision « Commune de Saint-Avold » du 7 janvier 1991 montre que le Conseil d'Etat, après avoir vérifié la régularité de la procédure suivie, s'assure que la décision de l'assemblée départementale (contraire en la circonstance à la position adoptée par le conseil municipal) n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 1er mars 1999

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