Question écrite n° 24398 :
filière administrative

11e Législature

Question de : M. René Dutin
Dordogne (3e circonscription) - Communiste

M. René Dutin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995. Ce décret définit le statut particulier du cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux. Son article 18 précise les modalités de nomination au grade de rédacteur-chef, notamment dans la limite de 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité. Or, il apparaît que ce quota d'avancement de grade pénalise particulièrement la filière administrative. Ainsi, en Dordogne, des rédacteurs ou rédacteurs principaux qui ont satisfait à un examen professionnel pour être nommés rédacteur-chef, ne l'ont pas été et craignent surtout qu'il n'y ait pas de possibilités de nomination dans les années à venir. En conséquence, il lui demande une augmentation significative du pourcentage mentionné dans l'article 18 du texte susvisé, notamment dans la filière administrative, afin que les agents les plus impliqués professionnellement dans leur collectivité puissent bénéficier d'un avancement mérité.

Réponse publiée le 29 mars 1999

Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit, en effet, en son article 18, que le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement. Cette proportion est similaire à celle applicable au corps homologue de l'Etat, un aménagement des mécanismes de quota propres à un statut particulier ne pouvant être envisagé que de manière homogène pour l'ensemble des corps ou cadres d'emplois comparables. Pour tenir compte des problèmes plus spécifiques d'application des quotas dans les collectivités territoriales, un dispositif d'assouplissement des quotas d'avancement de grade a été institué par l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Cet article, de portée générale, prévoit que lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé. L'approfondissement de la réflexion sur les quotas tiendra compte des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a remis au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui avait été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 octobre 1998, les orientations du Gouvernement sur ce point ont été présentées et concluent à l'assouplissement des mécanismes transversaux favorisant les mesures de promotion interne et d'avancement de grade, tels qu'ils résultent du décret du 28 décembre 1994 précité. Les modifications réglementaires correspondantes seront prochainement soumises à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Enfin, les textes en vigueur ne fixent pas de durée de validité à la réussite à un examen professionnel conditionnant l'accès à un grade supérieur. Par conséquent, il convient de considérer qu'il n'y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire concerné à un tableau d'avancement et qu'une fois l'inscription opérée, celle-ci peut être renouvelée sans limites.

Données clés

Auteur : M. René Dutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999

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