élections municipales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour des élections municipales, quatre systèmes électoraux différents coexistent et s'appliquent selon la popultion de la commune. Les tranches correspondantes sont limitées par les seuils de 2 500, 3 500 et 9 000 habitants. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a là une complexité excessive. Tout particulièrement, elle souhaiterait savoir s'il n'envisage pas d'aligner le régime légèrement différent applicable pour la tranche de 2 500 à 3 500 habitants sur le régime applicable pour la tranche de moins de 2 500 habitants.
Réponse publiée le 22 mars 1999 (Erratum publié le 12 avril 1999)
Depuis l'intervention de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, l'élection des conseillers municipaux est régie par deux modes de scrutin différenciés selon la taille des communes. En ce qui concerne les communes de moins de 3 500 habitants, les membres des conseils municipaux sont élus, selon le mode de scrutin pratiqué depuis la loi du 5 avril 1884, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la loi du 19 novembre 1982 susvisée a institué un mode de scrutin mixte combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle. Ces deux régimes, variant en fonction de l'importance démographique des communes, donnent généralement satisfaction. Les seuils de 2 500 et 9 000 habitants, cités par l'honorable parlementaire, ne concernent pas expressément le mode de scrutin mais, d'une part, pour les communes de 2 500 à 3 500 habitants les conditions dans lesquelles interviennent les opérations de vote, et, d'autre part, pour les communes de plus de 9 000 habitants, les conditions de plafonnement et de contrôle des dépenses électorales des listes de candidats. Dans le système majoritaire plurinominal à deux tours, dans lequel le dépôt de candidatures n'est pas obligatoire et le panachage autorisé, l'article L. 256 du code électoral a effectivement fixé les dispositions particulières pour les communes de 2 500 à 3 500 habitants. Dans celles-ci, les bulletins imprimés mis à la disposition des électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir mais le dépôt de candidatures n'y est pas obligatoire et les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne un bulletin incomplet. L'obligation faite aux candidats de constituer des listes leur ouvre, cependant, la faculté, prévue par l'article L. 241 du code électoral, de bénéficier de l'intervention des commissions chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Ce dispositif offre des facilités qu'un alignement sur le régime applicable aux communes de moins de 2 500 habitants remettrait en cause alors que le système n'est pas l'objet de critiques particulières. A l'inverse, il paraît peu opératoire d'étendre l'intervention des commissions de propagande à l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants, y compris les plus faiblement peuplées. En ce qui concerne, par ailleurs, le seuil de 9 000 habitants à partir duquel sont, en application de l'article L. 52-4 du code électoral, instaurés des formalités et un contrôle spécifique des dépenses des candidats aux élections cantonales et municipales, le système applicable donne entière satisfaction et ne justifie pas d'être révisé. Les contraintes qu'il impose aux candidats comme aux services de l'Etat exigent d'en réserver par ailleurs l'application aux communes les plus importantes.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999
Erratum de la réponse publié le 12 avril 1999