Question écrite n° 24421 :
établissements sous contrat

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Michel
Haute-Saône (2e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des maîtres de l'enseignement privé associé par contrat avec l'Etat. Si les lois successives (Debré, Rocard, accords Lang-Cloupet) les reconnaissent comme dépendant du droit public, plusieurs arrêts de la Cour de cassation semblent les assujettir à un statut de droit privé. Ces interprétations contradictoires rompent le relatif équilibre qui s'est peu à peu institué et peuvent remettre en cause l'association au service public dans sa définition législative. Il lui demande s'il ne convient pas de clarifier ce statut et de fixer des règles claires quant à la catégorie juridique de ces contrats.

Réponse publiée le 22 mars 1999

La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Tel a été le cas, par exemple, pour le paiement des heures de délégation des représentants du personnel. Dans cette situation, les tribunaux civils ont estimé que le code du travail devait s'appliquer, alors même que les maîtres bénéficiaient déjà du régime de décharges syndicales applicable dans l'enseignement public, au titre du principe de parité énoncé dans l'article 15 de la loi Debré, introduit par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977. Ces faits ne remettent toutefois pas en cause le principe de parité ni aucun terme de l'article 15 précité qui dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés, justifiant du même niveau de formation, de l'enseignement privé. Ces dispositions ont été mises en oeuvre notamment par l'intervention des décrets n° 78-252 du 8 mars 1978 et n° 80-7 du 2 janvier 1980. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999

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