catégorie C
Question de :
M. Jean Espilondo
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste
M. Jean Espilondo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question du reclassement en catégorie B de certains agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. S'agissant de la fonction publique d'Etat, les règles de classement dans un corps de catégorie B de certains fonctionnaires de catégorie C sont fixées à l'heure actuelle par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994. Le bénéfice du régime introduit par ces dispositions réglementaires a été élargé au profit des agents de la fonction publique hospitalière par le décret n° 98-392 du 20 mai 1998. Si bien que parmi les agents de catégorie C, seuls les fonctionnaires territoriaux n'ont pas à l'heure actuelle bénéficié d'un nouveau régime de reclassement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser quelles sont les mesures envisagées à court et moyen terme au bénéfice de ces agents.
Réponse publiée le 24 janvier 2000
Les règles de classement des fonctionnaires territoriaux de catégorie C nommés en catégorie B sont fixées par le statut particulier de chaque cadre d'emplois. Lorsque ces fonctionnaires sont issus d'un grade ne relevant pas d'une échelle de rémunération définie par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, ils bénéficient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Des règles de classement similaires existaient pour les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires hospitaliers jusqu'aux modifications apportées par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 98-392 du 20 mai 1998. Ces nouvelles dispositions prévoient que les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés dans le corps d'accueil de catégorie B conformément à un tableau de correspondance. La possibilité d'une extension de la mesure aux personnels territoriaux est à l'étude.
Auteur : M. Jean Espilondo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000