jeux vidéo
Question de :
M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gilbert Gantier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement inquiétant des jeux vidéo. Il semble, en effet, qu'année après année ces jeux deviennent de plus en plus violents permettant aux jeunes utilisateurs de torturer en direct leurs victimes, de les humilier, de les supplicier... Il lui demande si, compte tenu du nombre important de jeunes visés par ce phénomène, il ne serait pas temps d'édicter une réglementation en ce domaine.
Réponse publiée le 3 mai 1999
La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement sensible aux problèmes nés du développement des jeux électroniques à caractère violent ou attentatoire à la dignité humaine. C'est pourquoi la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs prévoit le contrôle et la surveillance des documents tels les vidéocassettes, les vidéodisques ou les jeux électroniques qui présenteront un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, l'autorité administrative pourra, par arrêté motivé, interdire de les proposer, donner, louer ou vendre à des mineurs, voire de faire en leur faveur de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le décret d'application de cette loi, qui fixera notamment la composition de la commission prévue par son article 33, est actuellement examiné par les départements ministériels compétents. Ce dispositif juridique procèdera par conséquent de la même logique que celui de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, en matière de productions ayant pour support l'écrit. En tout état de cause, les dispositions du code pénal sont d'ores et déjà susceptibles de trouver application. L'article 227-24 du code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, soit de faire commerce d'un tel message lorsque celui-ci est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. De même, l'infraction de provocation à la commission de crimes ou de délits, prévue par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, peut être également commise par le biais d'un jeu vidéo et punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende. Dès lors, les jeux signalés par l'honorable parlementaire sont susceptibles d'être pénalement poursuivis et d'être concernés par des mesures administratives de restrictions dans une finalité de protection des mineurs.
Auteur : M. Gilbert Gantier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999