Question écrite n° 24434 :
rémunérations

11e Législature

Question de : M. Hubert Grimault
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hubert Grimault rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation que la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 et des dispositions particulières précisent les conditions d'exercice des mandats locaux par les agents titulaires ou contractuels de la fonction publique. Parallèlement, le Conseil d'Etat a affirmé le principe d'égalité de traitement entre agents d'une même administration. En fonction de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une même administration centrale peut, s'agissant des absences dont les textes permettent le paiement comme temps de travail, ajuster la rémunération de certains de ses agents, titulaires ou non, dès lors que d'autres agents, également élus locaux, ne se verraient pas appliquer la même retenue.

Réponse publiée le 12 avril 1999

Les articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les membres d'un conseil municipal, général ou régional ont le droit de s'absenter de leur lieu de travail pour se rendre et assister : 1/ aux séances plénières du conseil concerné ; 2/ aux réunions des commissions dont ils sont membres et qui ont été instituées par une délibération du conseil concerné ; 3/ aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la collectivité dont ils sont les élus. Les articles 1er et 4 du décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures étendent expressément le bénéfice de ces autorisations d'absence aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux agents contractuels de ces mêmes collectivités et des établissements publics administratifs qui leur sont rattachés, sous réserve que des dispositions plus favorables ne leur soient pas applicables. De même, les articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales disposent qu'un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, qui varie en fonction de la taille de la collectivité concernée, est accordé aux membres des conseils municipaux (seuls les conseillers d'une commune comptant au moins 100 000 habitants peuvent bénéficier de ce crédit d'heures dans les mêmes conditions que les maires et les adjoints), généraux et régionaux, en sus des autorisations d'absence mentionnées plus haut, afin de leur permettre, notamment, de participer à l'administration des collectivités et organismes dont ils sont les élus ou les gestionnaires. Les articles 1er et 6 du décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 étendent également, dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d'autorisations d'absence, ces dispositions aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux agents contractuels de ces mêmes collectivités et des établissements publics administratifs qui leur sont rattachés. Les autorisations d'absence et le crédit d'heures sont accordés de droit aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux qui en font la demande. Cependant, les employeurs des élus locaux qui bénéficient des autorisations d'absence ne sont pas tenus de payer leurs salariés pour le temps qu'ils consacrent à leur mandat. L'utilisation du crédit d'heure ne donne lieu à aucune rémunération de la part de l'employeur. Par exception, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux disposent de la faculter de compenser la perte de revenu subie par leurs élus qui ne seraient pas payés par leur employeur dans le cadre des autorisations d'absence de l'article L. 2123-1 (le montant de cette compensation est limité annuellement). Ce défraiement ne peut intervenir que lorsque le conseiller municipal concerné ne bénéficie d'aucune indemnité de fonction. Il n'existe pas de mécanisme semblable au profit des conseillers généraux et régionaux qui perçoivent, dans tous les cas, une indemnité de fonction. L'article 1er du décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 étend également ce dispositif de remboursement aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux agents contractuels de ces mêmes collectivités et des établissements publics administratifs qui leur sont rattachés, sous la condition, encore une fois, qu'aucun dispositif plus favorable ne soit applicable à ces agents. Outre ces dispositifs de droit commun, les fonctionnaires de l'Etat bénéficient d'autorisations d'absence pour l'exercice de mandats locaux qui découlent, d'une part, du décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime de congés des fonctionnaires et, d'autre part, des circulaires FP n° 905 du 3 octobre 1967 et FP n° 1296 du 26 juillet 1977. Le décret n° 59-310 du 14 février 1959 prévoit que des autorisations d'absence sont accordées « aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ». Ces autorisations d'absence sont traditionnellement rémunérées. Les autorisations d'absence de droit commun des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2 du même code ne trouvent donc à s'appliquer aux fonctionnaires que pour ce qui concerne les réunions autres que celles des assemblées électives dont ils sont membres et qui ne sont pas couvertes par le décret n° 59-310. Par ailleurs, les circulaires précitées permettent l'octroi de crédit d'heures aux maires et adjoints, en fonction de la taille de la commune à l'administration de laquelle ils participent. Ces autorisations d'absence sont elles aussi traditionnellement rémunérées. Elles sont déduites de celles découlant du dispositif de droit commun fixé par l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales. Les fonctionnaires bénéficient donc d'un régime partiellement plus favorable que le dispositif de droit commun puisqu'ils continuent de percevoir leur rémunération pour toutes les autorisations d'absence prévues par le décret n° 59-310 et les circulaires de 1967 et 1977 qui correspondent à une partie des absences de droit commun. C'est à partir du moment où les fonctionnaires ont épuisé les droits particuliers qu'ils tirent de ces textes que le droit commun leur redevient applicable. Les retenues opérées alors sur le traitement des fonctionnaires qui sollicitent l'obtention des autorisations d'absence ou crédit d'heures de droit commun sont strictement proportionnelles au service non fait.

Données clés

Auteur : M. Hubert Grimault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999

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