droit du travail
Question de :
Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste
Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème lié aux arrêts de travail. La loi du 31 décembre 1992 stipule que l'employeur doit, à peine de maintenir le versement des salaires, procéder au licenciement du salarié totalement inapte au travail dans le mois qui suit la constatation médicale d'inaptitude. Cette règle s'oppose à l'attitude attentiste adoptée jusqu'alors par certains employeurs, en vue d'économiser le coût d'un licenciement. L'administration considère que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure une indemnisation compensant, en tout ou partie, la perte de rémunération, l'employeur n'est alors tenu que de compléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé, compte tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delà du montant de la rémunération habituellement versée. Ce n'est cependant pas la position adoptée par la Cour de cassation qui considère qu'en l'absence d'une disposition expresse, il ne peut être opéré aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire. Il lui demande s'il ne serait pas judicieux que le législateur confirme expressément la position de l'administration afin de rendre caduque la jurisprudence.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
La loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 a instauré au profit des salariés victimes de maladie ou d'accident non professionnel des dispositions analogues à celles applicables aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie d'origine professionnelle. L'article L. 122-24-4 du code du travail contient les mêmes dispositions que l'article L. 122-32-5 en matière de reprise de versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement : « Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. » La circulaire DRT n° 93-11 du 17 mars 1993, prise en application de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, a précisé que, dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise prévoit une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, l'employeur n'est alors tenu que de compléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé, compte tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delà du montant de la rémunération habituellement versée. Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu à propos d'un salarié atteint d'une maladie non professionnelle (Soc., 10 février 1998, SA Sica Ouest Elevage c/ Calvez) a considéré que le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant la suspension du contrat de travail et qu'aucune disposition expresse ne permet d'opérer une réduction sur ce montant ; en conséquence, l'employeur ne peut déduire les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié ni se contenter de compléter la rémunération assurée par un régime de prévoyance. Toutefois, il y a tout lieu de penser que ces situations demeureront marginales dans la mesure où l'employeur procède en règle générale en temps utile à l'étude des possibilités de reclassement et, en fonction des résultats de cette étude, décide soit de reclasser son salarié, soit d'engager une procédure de licenciement avant l'expiration du délai d'un mois précité.
Auteur : Mme Geneviève Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 4 octobre 1999
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 15 novembre 1999