Question écrite n° 24478 :
calcul

11e Législature
Question renouvelée le 3 mai 1999

Question de : M. Jean-Pierre Kucheida
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des masseurs-kinésithérapeutes qui, dans l'exercice de leur profession, ont recours à leur cabinet ou à domicile, à temps plein ou partiel, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, à des assistants-collaborateurs sous forme de mise à disposition de leurs installations et clientèle. Ces praticiens perçoivent des rétrocessions égales à un certain pourcentage des recettes de leurs assistants. Celles-ci ne représentent pas une part prépondérante de l'ensemble des recettes du titulaire et constituent strictement le prolongement de la profession. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser si le montant des rétrocessions versées par les assistants-collaborateurs doit être ajouté aux recettes provenant de l'exercice du kinésithérapeute pour être soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, et ainsi bénéficier des abattements fiscaux consécutifs à l'adhésion auprès d'une association de gestion agréée, ou doit-il être considéré comme entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et bénéficier des abattements fiscaux consécutifs à l'adhésion auprès d'un centre de gestion.

Réponse publiée le 7 juin 1999

Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet, moyennant une redevance calculée en pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. Sur le plan fiscal, ce contrat s'analyse en une mise en location du matériel et de la clientèle et les redevances versées par le collaborateur ont la nature de recettes commerciales. En droit strict, le praticien titulaire devrait souscrire, d'une part, une déclaration au titre des bénéfices non commerciaux à raison des recettes provenant de l'exercice personnel de sa profession et, d'autre part, une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux en raison des redevances versées par le collaborateur. Pour des raisons de simplification, il est admis que l'ensemble des profits réalisés par le praticien titulaire soit soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, à condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l'ensemble des recettes du praticien titulaire. En principe, la circonstance que le praticien titulaire perçoive des redevances provenant de plusieurs contrats de collaboration portant sur un même équipement ne fait pas obstacle, pour l'intéressé, à l'imposition de l'ensemble des recettes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Un contribuable exerçant des activités professionnelles imposées dans des catégories différentes doit, pour pouvoir bénéficier de l'abattement de 20 % prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts sur les bénéfices retirés de ces différentes activités, avoir adhéré respectivement à une association agréée au titre de l'activité imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à un centre de gestion agréé au titre de l'activité imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, si en application de la mesure de tolérance précitée, l'ensemble des résultats professionnels est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'adhésion à une association agréée couvre alors les deux activités et permet l'application de l'abattement de 20 % à l'ensemble du bénéfice professionnel dans les conditions et limites prévues par l'article précité sans qu'il soit utile de souscrire une adhésion auprès d'un centre de gestion agréé. S'agissant des cas particuliers évoqués par l'auteur de la question, il ne pourrait être répondu avec certitude à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Kucheida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 3 mai 1999

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999

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