Question écrite n° 24481 :
défense : fonctionnement

11e Législature

Question de : M. Pierre Ducout
Gironde (7e circonscription) - Socialiste

M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la gestion des ventes au domaine de son ministère. Il apparaît que le mobilier et les objets de son ministère ne font pas systématiquement l'objet d'une vente au domaine une fois réformés. De plus, on constate une certaine centralisation des ventes sur Paris au détriment des régions. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 12 avril 1999

Conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, les matériels de la défense qui font l'objet d'une élimination (réforme technique ou de commandement, retrait des approvisionnements) sont remis au services des domaines aux fins d'aliénation. La remise de ces matériels s'effectue soit sous leur forme d'origine et en l'état, soit sous la forme de « vieilles matières » dans le cas de matériels de guerre et assimilés devant être dénaturés avant leur vente, ou de matériels en très mauvais état ayant fait l'objet d'une destruction préalable. Toutefois, certains d'entre eux ont une destination différente. Ils peuvent en effet être conservés par le ministère de la défense pour un autre usage, tel que les véhicules, engins blindés ou bâtiments de la marine nationale qui servent de cibles de tir, ou être détruits (munitions, matériels NBC). D'autres matériels peuvent également faire l'objet, pour respecter la réglementation sur la préservation de l'environnement, de prestations particulières de service ou de démolition dans le cadre de la passation de marchés avec des sociétés agréées (cas de pneus, des batteries, de certains types de munitions à fort pourcentage de matière active, de ferrailles ou de matériels contenant de l'amiante). Le code du domaine de l'Etat permet également au ministère de la défense de céder certains matériels à l'amiable ou gratuitement à des Etats étrangers ou à des associations caritatives, agréées dans les conditions définies respectivement par les articles L. 69 et L.69-1 du code du domaine de l'Etat. Enfin, s'agissant de l'organisation des ventes domaniales au niveau local ou national, seul le service des domaines est compétent en la matière. Toutes les informations utiles concernant le calendrier des ventes et les coordonnées des établissements où les matériels peuvent être vus sont consignées dans la revue des domaines.

Données clés

Auteur : M. Pierre Ducout

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999

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