circulation urbaine
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement de la mendicité pratiquée aux carrefours situés aux entrées et sorties de Paris et d'autres grandes villes de France. Ce phénomène crée à la fois une situation d'insécurité en raison du déplacement incessant des piétons entre les voitures et un problème de fluidité du trafic. Il souhaiterait savoir s'il entend prendre des mesures afin de remédier à cet état de fait.
Réponse publiée le 29 mars 1999
Depuis le 1er mars 1994, le délit de mendicité a été supprimé en France ; seul est incriminé, en application de l'article 227-19 du nouveau code pénal, le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. En soi, l'exercice de la mendicité n'est donc pas répréhensible. Par ailleurs, les statistiques relatives aux accidents de la circulation ne permettent pas d'affirmer que cette activité, lorsqu'elle est exercée sur la voie publique, constitue un facteur d'insécurité routière considérable. Tout au plus oblige-t-elle certains conducteurs à modérer l'accélération de leur véhicule quand le feu passe au vert. Aussi n'est-il pas envisagé, au niveau de l'Etat, de prendre des mesures particulières visant la mendicité sur la voie publique. Il faut ici rappeler que le code de la route impose à tous les piétons des obligations particulières en matière de circulation : ils demeurent tenus, par exemple, d'utiliser les trottoirs ou accotements qui leur sont réservés ; de même, ils ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte, notamment, de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Il convient également de rappeler que le code de la route impose à tous les conducteurs de véhicules de respecter certaines obligations particulières à l'égard des piétons : c'est ainsi qu'en application de l'article R. 220 du code de la route, ils sont tenus de céder le passage aux piétons qui se sont régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée ; en outre, les automobilistes doivent constamment garder la maîtrise de leur véhicule ; enfin, ce sont les automobilistes qui sont, en pratique, plus visés que les piétons par l'interdiction, prévue à l'article 121-3 du code pénal, de mettre en danger délibérément la personne d'autrui. En résumé, les uns comme les autres sont tenus de se conduire sur la route avec prudence.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999