Question écrite n° 24512 :
taxe d'habitation

11e Législature

Question de : M. Jean Espilondo
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste

M. Jean Espilondo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des objecteurs de conscience au regard de la taxe d'habitation. En matière de taxe d'habitation, l'Etat prend à sa charge un certain nombre de dégrèvements. Les personnes en situation précaire titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficient notamment d'un dégrèvement total (code général des impôts, article 1414-III). Or les objecteurs de conscience qui reçoivent un revenu inférieur au RMI, tout en effectuant 39 heures par semaine un travail d'intérêt général, ne bénéficient d'aucun dégrèvement. Il y a là une disparité de traitement qui n'est pas conforme à l'idée de justice fiscale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il compte prendre pour y remédier.

Réponse publiée le 26 avril 1999

En application de l'article 1408 du code général des impôts, les objecteurs de conscience sont redevables de la taxe d'habitation afférente au logement qu'ils occupent personnellement durant la période de leur service. Il n'est pas envisagé d'instituer une exonération ou un dégrèvement de taxe d'habitation spécifique en leur faveur. En effet, une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de redevables tout aussi dignes d'intérêt. Cela étant, ils peuvent prétendre au bénéfice des dégrèvements de taxes d'habitation prévus aux articles 1414 A à 1414 C du code général des impôts en faveur des contribuables de condition modeste. Ces avantages sont modulés, notamment en fonction du revenu. En outre, la loi de finances pour 1998 a renforcé les dispositions en vigueur permettant d'ajuster le poids de la taxe aux capacités des redevables appréciées en fonction du niveau de leurs ressources. Ainsi, a été institué un dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui excède une certaine limite, fixée pour 1999 à 1 541 francs, en faveur de tous les redevables dont le montant des revenus n'excède pas la somme de 25 200 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 10 080 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues par le calcul de l'impôt sur le revenu par le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif devrait profiter tout particulièrement aux personnes visées par l'auteur de la question. Par ailleurs, les appelés effectuant leur service national sous forme civile peuvent demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Dès lors qu'ils sont considérés comme personnes à charge au regard de l'impôt sur le revenu, ils ouvrent droit à l'abattement obligatoire pour charges de famille pour le calcul de la cotisation de taxe d'habitation relative à l'habitation principale de leurs parents. Enfin, des directives permanentes ont été données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant de redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.

Données clés

Auteur : M. Jean Espilondo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999

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