allocation unique dégressive
Question de :
M. Guy Lengagne
Pas-de-Calais (5e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Guy Lengagne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une revalorisation de 3 % de l'allocation unique dégressive (AUD). En effet, certains chômeurs de longue durée, allocataires de l'AUD, reçoivent à ce titre un revenu souvent très proche du revenu minimum d'insertion. Or la revalorisation de 3 % des minima sociaux, de façon rétroactive au 1er janvier 1998, ne concerne pas l'AUD, ce que ses « bénéficiaires » ressentent comme une grande injustice. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
L'Etat, qui est en charge du régime de solidarité, a décidé d'une revalorisation de 3 % de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 1999, après une revalorisation de 6 % pour l'année 1998. Le régime d'assurance chômage relève de la compétence des partenaires sociaux qui en ont fixés les règles par la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé. Ainsi, les dispositions relatives à l'allocation unique dégressive (AUD) sont-elles régies par les articles 26 à 52 du règlement ci-dessus mentionné. L'article 52, en particulier, dispose que le conseil d'administration de l'UNEDIC, ou le bureau, procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois. Lors de sa réunion du 1er juillet 1999, le conseil d'administration de l'UNEDIC a procédé à la revalorisation des salaires de référence, de la partie fixe de l'allocation unique dégressive, de l'allocation minimale, du montant « plancher » de l'allocation et des indemnités de transport et d'hébergement, à compter du 1er juillet 1999. Le salaire de référence des allocataires, dont les rémunérations qui le composent sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1999, a été revalorisé de 1,22 % à compter du 1er juillet 1999. A compter de cette même date, le montant de la partie fixe de l'allocation unique dégressive est porté à 61,50 F, celui de l'allocation minimale à 149,94 F. Le montant de l'allocation minimale de formation-reclassement est fixé à 152,94 F. Le montant « plancher » de l'allocation en deçà duquel l'allocation journalière ne peut être servie après application des coefficients de dégressivité est fixé, à compter du 1er juillet 1999 à 107,43 F. Les allocataires de plus de 52 ans peuvent, sous certaines conditions, obtenir une majoration qui porte le montant « plancher » de l'allocation à 134,73 F. Pour les bénéficiaires de l'allocation formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage qui suivent un stage loin de leur domicile, les bases de calcul de l'indemnité de transport ou d'hébergement sont revalorisées comme suit : indemnité de transport : 8,47 F (15 à 150 km) et 13,71 F (plus de 250 km) ou ; indemnité d'hébergement : 20,91 F (50 à 250 km) et 26,16 F (plus de 250 km).
Auteur : M. Guy Lengagne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 15 novembre 1999