durée du travail
Question de :
Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste
Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème lié à la réduction du temps de travail. L'article 9 de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, réajuste le dispositif d'abattement des cotisations employeurs de sécurité sociale, en faveur de la création ou de la transformation d'emplois à temps partiel. Cela afin que cette incitation soit utilisée dans des conditions plus respectueuses des conditions de vie des salariés et compatibles avec le mouvement de réduction de la durée collective. C'est ainsi que le plancher d'heures de travail en deçà duquel l'aide ne peut être attribuée a été relevé de seize heures à dix-huit heures afin de ne pas favoriser par des incitations financières les contrats à temps partiel de courte durée. Le principe de cette mesure est tout à fait louable. En revanche pour des raisons d'ordre pratique, ne serait-il pas envisageable de la limiter à 17 h 30, correspondant à la moitié des 35 heures déjà en vigueur dans certaines entreprises ? En effet, le recours à cette durée est d'ordre pratique, notamment dans le cas de congé parental d'éducation, la loi prévoyant que le salarié bénéficiaire peut choisir de réduire son activité entre la moitié et 4/5 de la durée hebdomadaire en vigueur. Le même article prévoit en outre de limiter le volume d'heures complémentaires, ce qui correspond tout à fait au but recherché. Ne serait-il pas judicieux d'exclure de cette restriction les heures consacrées à la formation pour ne pas pénaliser les entreprises consacrant un effort important à ce type d'actions ? Elle souhaite donc connaître sa position sur ces deux points.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
Il convient de préciser que la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail n° 98-461 du 13 juin 1998 a prévu une augmentation de l'horaire minimum ouvrant droit au bénéfice de l'abattement forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié à temps partiel, et ce afin d'assurer aux salariés à temps partiel la garantie d'une meilleure rémunération. Cet abattement, il convient de le rappeler, a pour objectif de favoriser le temps choisi et de compenser pour l'employeur le surcoût qu'entraîne en terme d'organisation du travail le fait d'accéder à la demande du salarié de travailler à temps partiel. Les congés pour mi-temps thérapeutique ainsi que les congés parentaux d'éducation sont des dispositifs dont la mise en oeuvre ne peut être refusée par l'employeur. S'il a été admis qu'ils pouvaient ouvrir droit au bénéfice de l'abattement quand ils entrent dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail, il n'apparaît pas qu'il y ait lieu de prévoir des mesures dérogatoires en leur faveur. Il convient également de préciser que l'article L. 322-12 du code du travail définit les limites horaires dans lesquelles les contrats de travail à temps partiel ouvrent droit au bénéfice de l'abattement : la durée d'activité prévue au contrat doit être comprise entre dix-huit heures hebdomadaires (heures complémentaires non comprises) et trente-deux heures (heures complémentaires comprises). Les heures complémentaires sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail (soit dans la limite de 10 % de l'horaire prévu au contrat), elles doivent être intégrées dans l'horaire de travail du salarié dès le dépôt de la demande pour déterminer le droit à abattement. Elles peuvent notamment être consacrées à des actions de formation que l'entreprise a prévues de mener dans le cadre de son plan de formation.
Auteur : Mme Geneviève Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 4 octobre 1999
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 15 novembre 1999