Question écrite n° 24555 :
service national

11e Législature

Question de : Mme Annette Peulvast-Bergeal
Yvelines (8e circonscription) - Socialiste

Mme Annette Peulvast-Bergeal attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'incorporation des appelés du contingent nés avant le 31 décembre 1978 et bénéficiant d'un emploi jeune au sein de l'éducation nationale. Ces jeunes ne sont pas concernés par la mise en place de l'appel de préparation à la défense et doivent par conséquent répondre, selon les modalités définies par le code du service national, à l'obligation de service actif. Dans le cas des contrats emplois jeunes signés avant la date du 1er mars 1998, qui a marqué l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux reports pouvant être accordés aux détenteurs d'un contrat de travail, les jeunes peuvent être appelés sous les drapeaux sans attendre la fin de l'année scolaire. Cette situation entraîne bien entendu pour les établissements et leurs enseignants, notamment dans le premier degré, des difficultés de fonctionnement quotidien ; pour les jeunes, elle vient interrompre une expérience concrète, enrichissante, dont l'utilité est reconnue par l'ensemble des acteurs de l'école. Elle lui demande en conséquence si des mesures particulières d'appel et d'incorporation sont prévues et mises en oeuvre pour ces jeunes et, dans l'affirmative, quelles en sont les modalités concrètes.

Réponse publiée le 26 avril 1999

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Cette disposition est entrée en vigueur dès le premier trimestre 1998 pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national), puis a été étendue le 1er décembre dernier aux titulaires de contrats de travail à durée déterminée (décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national). Dès lors, les emplois jeunes de l'éducation nationale étant des contrats de travail de droit privé à durée déterminée, les jeunes gens titulaires de tels contrats et dont les reports prévus à l'article L. 5-2/ ou L. 5 bis du code du service national sont arrivés à échéance avant le 1er décembre 1998 ont été incorporés. Ceux dont les reports arrivent à échéance après cette date peuvent déposer une demande au titre de l'article L. 5 bis A. Ces demandes seront examinées par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national, afin de déterminer notamment si l'accomplissement du service national est de nature à compromettre une première expérience professionnelle. Les jeunes gens dont la demande de report n'a pas été acceptée par les commissions régionales seront incorporés à la deuxième fraction de contingent qui suit cette décision. En application de l'article L. 122-18 du code du travail, leur contrat sera suspendu et leur réintégration dans leur emploi est de droit. Si la date d'incorporation prévue devait perturber les conditions de travail de l'établissement employeur, la direction du service national, dans le cadre du dialogue qu'elle entretient avec ses administrés, peut procéder de manière ponctuelle au décalage d'appel d'un jeune homme.

Données clés

Auteur : Mme Annette Peulvast-Bergeal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999

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