Question écrite n° 24573 :
service national

11e Législature

Question de : M. Maurice Janetti
Var (6e circonscription) - Socialiste

M. Maurice Janetti attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes gens qui n'ont pas encore effectué leur service national et qui viennent d'être recrutés dans le cadre des emplois jeunes. Le manque de précision dans la définition de leur situation peut conduire les responsables chargés du recrutement emploi jeune à éliminer certaines candidatures et donc à pénaliser injustement des jeunes qui auraient pu ainsi faire leur entrée dans la vie active. Ces jeunes gens peuvent-ils bénéficier d'une exemption du service national en application de l'article L. 5 bis A du code du service national comme ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ?

Réponse publiée le 15 mars 1999

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contrats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. S'agissant des contrats à durée indéterminée (CDI), le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report peut être accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Concernant les contrats à durée déterminée (CDD), le décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, afin de leur permettre d'aller au terme de leur contrat dans la limite de deux ans. Le report peut être accordé sur la base des mêmes critères d'appréciation que dans le cas des CDI. Ce dispositif est applicable depuis le 1er décembre 1998. Les contrats de travail établis dans le cadre de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne sont pas tous des contrats de travail de droit privé. Ainsi, seuls les jeunes gens titulaires de contrats emplois-jeunes de droit privé peuvent demander à bénéficier des reports pour emploi prévus par l'article L. 5 bis A du code du service national. Les demandes éventuelles de report d'incorporation formulées par les bénéficiaires d'un tel contrat seront examinées, dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes, par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. Ces commissions, qui sont indépendantes et au sein desquelles sont présents les élus locaux, étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de ces reports. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Maurice Janetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 15 mars 1999

partager