service national
Question de :
M. Jean-Yves Gateaud
Indre (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret d'application n° 98-180 du 17 mars 1998 stipulant : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. » Les commissions régionales chargées d'examiner ces dossiers (juin et juillet 1998) ont, semble-t-il, eu des problèmes d'interprétation quant à l'appréciation du bien-fondé des demandes. En effet, après la réunion de juillet, le ministre de la défense aurait déposé dix-sept recours au tribunal administratif contre les décisions prises pour le département d'Indre-et-Loire (aucun pour l'Indre). Le représentant de la direction centrale du service national a demandé de ne pas accorder de report à des jeunes gens titulaires d'un CDI de plus de deux ans, à la réunion d'octobre. Quant à celle de décembre, les reports ont été rejetés pour les jeunes gens titulaires d'un CDI de plus d'un an, considérant que le contrat est trop ancien pour compromettre l'insertion professionnelle. Des jeunes gens ayant un CDI ne comprennent pas qu'un texte législatif existe leur permettant de bénéficier d'un report de deux ans pouvant être renouvelé, alors que les commissions régionales leur refusent. Il faut s'interroger sur les critères d'appréciation sur l'insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle qui serait compromise par l'incorporation. Il aimerait connaître les mesures qui seront prises pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 15 mars 1999
L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, réalise un juste équilibre entre, d'une part, les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à la professionnalisation complète des armées et, d'autre part, la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Cet article permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Cette disposition est entrée en vigueur dès le premier trimestre 1998 pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national), puis a été étendue le 1er décembre dernier aux titulaires de contrats de travail à durée déterminée (décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national). Par ailleurs, l'article L. 122-18 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national, fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. Enfin, l'article L. 122-21 du même code dispose notamment que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Pour ce qui est des reports d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A, les commissions régionales, prévues à l'article L. 32 du code du service national, étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'un report d'incorporation. Elles apprécient chaque cas individuel pour déterminer si l'incorporation aurait des conséquences sur l'insertion professionnelle. Pour un nombre de cas limité, il a semblé que ni l'esprit ni la lettre de la loi n'avaient été respectés, entrainant une rupture du principe d'égalité. C'est dans ces cas précis que des recours devant la juridiction administrative ont été intentés. Il en est ainsi lorsque l'ancienneté du contrat de travail et de la présence dans l'entreprise permettent de considérer que l'insertion professionnelle ou la première expérience professionnelle sont réalisées. C'est également le cas lorsque la taille de l'entreprise lui permet de faire face sans difficulté à l'obligation légale de réintégration. Il convient de préciser que, dans l'attente du prononcé du jugement, le jeune homme n'est pas incorporé.
Auteur : M. Jean-Yves Gateaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 15 mars 1999