CNIL
Question de :
M. Alain Le Vern
Seine-Maritime (12e circonscription) - Socialiste
M. Alain Le Vern attire l'attention de M. le Premier ministre sur les réactions de beaucoup de citoyens suite à l'interconnexion des fichiers de la sécurité sociale et de l'administration fiscale. Tout en reconnaissant l'utilité et l'efficacité des technologies nouvelles, il y a lieu de prendre garde à ne pas ouvrir la voie à la constitution d'un réseau de fichiers accessibles à toutes les administrations. L'éventuelle création d'un fichier concernant les personnes mises en cause dans des affaires pénales, sans être condamnées, inquiète également. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour assurer le respect de la vie privée des citoyens.
Réponse publiée le 19 avril 1999
L'article 5 de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, en date du 28 janvier 1981, prévoit que les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé doivent être « enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne (doivent pas être) utilisées de manière incompatible avec ces finalités ». Cette disposition doit être rapprochée de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux termes duquel les actes réglementaires instituant des traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de personnes publiques doivent préciser les finalités en vue desquelles les données sont collectées et conservées. Enfin, l'article 226-21 du code pénal punit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 2 MF d'amende « le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives (...) de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé ». Ces dispositions sont de nature à faire obstacle à l'interconnexion généralisée des fichiers ou, comme l'indique l'honorable parlementaire, à « la constitution d'un réseau de fichiers accessibles à toutes les administrations ». L'interconnexion de fichiers publics n'est donc possible que si cela est prévu dans l'acte réglementaire les instituant, pris sous le contrôle de la CNIL, ou si une disposition législative l'autorise expressément. Lorsque le Conseil constitutionnel a examiné l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui a autorisé la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droit indirects à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et qui à précisé que lesdites directions pourraient mentionner ce numéro lorsqu'elles communiquent, en application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, des informations aux organismes de sécurité sociale, il a déclaré cette disposition conforme à la Constitution dans la mesure où elle avait pour seule finalité d'éviter des erreurs d'identité et ne conduisait nullement à la création de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les missions incombant aux différents services et organismes concernés (décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998). Le principe de finalité n'était, par conséquent, nullement mis en cause par la loi de finances. Le Parlement aura la possibilité de prendre à nouveau position sur ce sujet à l'occasion de la discussion du projet de loi assurant la transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont la préparation est en cours. L'article 6 de cette directive s'inscrit dans la ligne des dispositions susmentionnées puisqu'il prévoit que les données à caractère personnel doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». Le Gouvernement est naturellement attaché, à l'occasion de la transposition de cette directive, à maintenir le niveau des garanties offert actuellement par la loi.
Auteur : M. Alain Le Vern
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques
Ministère interrogé : Premier Ministre
Ministère répondant : Premier Ministre
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 avril 1999
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999