service national
Question de :
M. Jean-Yves Besselat
Seine-Maritime (7e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du personnel, employé sous contrat à durée déterminée d'usage constant, par les sociétés de main d'oeuvre de manutention portuaire. La professionnalisation de l'armée française rend à terme la mobilisation physique inutile dans le cadre du service national. Il en découle une date limite de la conscription et une série de mesures intermédiaires, permettant aux commissions régionales compétentes de dispenser un certain nombre de jeunes gens de ces obligations, pendant la période transitoire. La dernière mesure précise que le personnel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois pourrait être exempté d'appel. Or cette mesure ne tient aucun compte du cas particulier des jeunes gens employés sous « contrat à durée déterminée d'usage constant » par les sociétés de main d'oeuvre de manutention portuaire. Etant donnée la spécificité du trafic portuaire, ces entreprises bénéficient d'un mode dérogatoire d'embauche qui leur permet d'utiliser le principe du contrat à durée déterminée d'usage constant. Pour le personnel concerné, cela ce traduit par l'addition de contrats journaliers initiés par les entreprises lorsque la charge de travail nécessite un appoint en personnel. Une sélection est alors faite parmi des jeunes gens inscrits à l'ANPE et fidélisés à l'entreprise par un large programme de formation de base, complété tous les deux ans. Cette formule permet à des entreprises de former des jeunes à la recherche d'un emploi. Leur appel sous les drapeaux devient alors extrêmement préjudiciable et pénalise les entreprises qui ont lourdement investi en formation afin de disposer d'une main d'oeuvre qualifiée. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures particulières pour ces professions.
Réponse publiée le 22 mars 1999
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contrats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. S'agissant des contrats à durée indéterminée (CDI), le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report peut être accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Concernant les contrats à durée déterminée (CDD), le décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, afin de leur permettre d'aller au terme de leur contrat dans la limite de deux ans. Le report peut être accordé sur la base des mêmes critères d'appréciation que dans le cas des CDI. Ce dispositif est applicable depuis le 1er décembre 1998. Les contrats de travail à durée déterminée d'usage constant établis entre les jeunes gens et les sociétés de main-d'oeuvre de manutention portuaire ne font pas l'objet d'une disposition particulière de la loi du 28 octobre 1997. Toutefois, les bénéficiaires de tels contrats peuvent demander à bénéficier des reports pour emploi prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national. Les demandes éventuelles de report d'incorporation seront examinées, dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes, par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. Ces commissions, qui sont indépendantes et au sein desquelles sont présents les élus locaux, étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de ces reports. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
Auteur : M. Jean-Yves Besselat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999