OPAC
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés techniques de mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour une catégorie de personnel employé par les OPAC. En effet, la circulaire du 24 juin 1998 dispose que les emplois de concierges et de gardiens d'immeubles se situent hors du champ de la durée légale du travail (page 9631 du J.O. du 25 juin 1998). Au vu de la rédaction de cette circulaire ministérielle, la DDTEFP oppose à un office public d'aménagement et de construction l'impossibilité de prendre en compte cette catégorie de personnel pour l'octroi des aides liées à l'embauche de personnel en contrepartie de la réduction du temps de travail. Or le personnel occupant les fonctions de gérant d'immeubles est soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1993. De ce fait, il est employé, depuis la soumission aux dispositions dudit décret, à raison de trente-neuf hebdomadaires, qui constituent la durée légale actuelle, et est donc soumis à des horaires définis dans le cadre de l'exécution de son service. Par ailleurs, bien que titulaire d'un logement de fonction, les groupes d'habitations où ce personnel exerce ses fonctions sont dotés d'un bureau de gérance, indépendant du logement de fonction. Le bureau de gérance où il exerce ses fonctions est donc totalement distinct de son lieu de résidence. De plus, son domaine d'intervention territorial et le champ de compétence de son action dépassent le seul immeuble ou groupe d'habitations, voire la commune de résidence. De même, lorsque ce personnel est amené à effectuer des astreintes en dehors du cadre réglementaire de son horaire de travail, il bénéficie d'une indemnité compensatrice. De plus, en cas de nécessité d'intervention à l'occasion de ses astreintes, ces agents sont rémunérés en heures supplémentaires. L'ensemble de ces éléments confirme que ce personnel occupe bien, comme les autres salariés d'un OPAC, un emploi sous contrat à durée indéterminée, sur la base de l'horaire légal de travail, et dont les horaires sont prédéfinis et ce, contrairement aux dispositions de la convention collective nationale des concierges, gardiens d'immeubles et employés de maison, qui stipulent que ces emplois ne sont pas soumis à des horaires définis et sont traités dans le livre 7 du code du travail. A contrario, les gérants d'immeubles de cet OPAC sont tous soumis à un statut en premier lieu, et en second lieu seulement, exercent les fonctions de gérants d'immeubles. Dans ces conditions, il lui demande si elle peut préciser l'éligibilité dudit personnel aux dispositions de la loi du 13 juin 1998. A défaut la conclusion d'un accord sur le point de recevoir l'assentiment des institutions représentatives du personnel, risque d'être remise en cause. La conséquence serait la non-création de neuf emplois, alors même que les deux parties - institutions représentatives du personnel et employeur - affichent une volonté de contribuer à la création d'emplois et de participer ainsi à l'effort de solidarité nationale de lutte contre le chômage. Il la remercie de bien vouloir répondre à sa question.
Réponse publiée le 3 mai 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation des gérants d'immeubles qui appartiennent au personnel salarié des OPAC, au regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de déterminer leur éligibilité aux dispositions de la loi et aux aides de l'Etat qui les accompagnent. Il convient en effet de rappeler que les gérants d'immeubles salariés d'un OPAC ne relèvent pas des dispositions du livre II du code du travail mais de celles qui sont regroupées dans le décret n° 93-852 du 17 juin 1993. Les gérants d'immeubles dont la fonction entraîne une distinction entre le logement de fonction mis à leur disposition et le local de gérance où se situe l'exercice de leur fonction peuvent appartenir, en effet, à l'une des catégories de salariés définies par niveaux de fonction telles que décrites dans le décret du 17 juin 1993 et soumises à des modalités impliquant une durée effective de travail. Bien que les dispositions du livre II ne soient pas applicables aux gérants salariés d'immeubles des OPAC dont les règles d'aménagement du temps de travail relèvent de textes spécifiques, ces salariés, dès lors qu'il est possible de décompter leur temps de travail, peuvent être éligibles à l'aide prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 avril 1999
Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999