Question écrite n° 24697 :
procédures

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué (avocat) n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration. » Il souhaite qu'elle lui précise si ces dispositions sont également applicables aux collectivités locales et notamment pour les instances intéressant le domaine public.

Réponse publiée le 5 avril 1999

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas applicables au contentieux relatif au domaine public des collectivités territoriales. S'agissant des litiges relevant de cette matière portés devant les juridictions de l'ordre administratif, il convient de distinguer selon que la requête est introduite devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel. Dans le premier cas, l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. Dans la seconde hypothèse, l'article R. 116 (2/) de ce même code ne dispense de ministère d'avocat que les litiges en matière de contraventions de grande voirie, à l'exclusion de ceux concernant des contrats relatifs au domaine public.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 5 avril 1999

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