Question écrite n° 24702 :
EPCI

11e Législature
Question renouvelée le 5 juillet 1999

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'un certain nombre de communes ont pris l'initiative de créer une communauté de communes et d'investir fortement dans une nouvelle zone d'activité industrielle soumise au régime de la taxe professionnelle de zone. D'autres communes ont, dans un premier temps, refusé d'adhérer à cet EPCI, puis après le succès de la zone en question, ont sollicité leur adhésion. En toute logique, la communauté de communes souhaiterait demander à ces dernières communes le versement d'un droit d'entrée symbolique afin que les communes à l'initiative de l'EPCI ne soient pas les seules à supporter l'essentiel de la charge financière de la zone d'activité (l'essentiel des emprunts étant déjà remboursé) et qu'à l'opposé les contribuables hésitants ne soient pas avantagés par leur attentisme en bénéficiant dès leur entrée dans la communauté de communes des investissements effectués sans y avoir participé. Afin de ne pas encourager outre mesure ce type d'attentisme, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun d'introduire dans le projet de loi sur l'intercommunalité une disposition permettant à tout EPCI de prévoir dans ses statuts la possibilité d'instaurer un droit d'entrée. Afin d'éviter tout abus, et de ne pas décourager l'adhésion de communes nouvelles, le montant de cette participation pourrait être calculé en tenant compte des sommes déjà versées par les contribuables de l'EPCI (ou des communes s'il s'agit d'un EPCI sans fiscalité propre) et de la durée d'amortissement des biens. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.

Réponse publiée le 30 août 1999

Selon l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le développement de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Sur ce point, les intentions du législateur de 1992 ont été confirmées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au remboursement et à la simplification de la coopération intercommunale. S'agissant de l'adhésion de nouvelles communes à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) existant, il n'est pas prévu dans les textes législatifs définissant les recettes des EPCI dotés d'une fiscalité propre de droits d'entrée au titre des investissements déjà réalisés. En effet, le fait de subordonner l'adhésion d'une commune au versement d'un droit d'entrée est contraire au principe même de l'intercommunalité et aurait pour conséquence de freiner son développement. Lorsqu'une commune adhère à un EPCI existant, elle participe à partir de ce moment aux nouveaux projets de celui-ci, financés notamment par les contribuables de cette commune. Pour les investissements déjà réalisés, ceux-ci supporteront de la même façon, à compter de l'adhésion de la commune, les dépenses que ces investissements continuent à générer : entretien, charges de personnel, remboursements des emprunts, aménagements des locaux. Il n'y a pas lieu de demander à la commune nouvellement adhérente de financer rétroactivement des équipements ou des services pour une période au cours de laquelle elle n'en a pas bénéficié.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Renouvellement : Question renouvelée le 5 juillet 1999

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 30 août 1999

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