Question écrite n° 24746 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation relative à la redevance audiovisuelle dans les établissements d'enseignement privé. En effet, la réglementation en vigueur pénalise certains établissements d'enseignement privé qui, à des fins pédagogiques, utilisent des récepteurs de télévision qui ne reçoivent pas d'émissions mais fonctionnent avec des magnétoscopes. Ainsi, ces établissements doivent payer une redevance par récepteur alors même que ces derniers ne sont utilisés que pour visionner des films documentaires. Cette situation constitue une charge financière d'autant plus injuste qu'elle semblerait constituer une nouvelle disparité entre les établissements publics et privés. Si les arrêtés du 1er février 1969 et du 30 janvier 1981 organisent le remboursement d'une seule redevance télévision aux établissements privés lors du paiement du forfait d'externat par le trésorier-payeur général, il n'en va pas de même pour les établissements publics. En effet, par l'intermédiaire des inspections académiques, ces derniers bénéficient d'un régime d'exonération automatique et total de cette redevance auprès du centre régional de la redevance compétent, ce qui n'est pas sans constituer une réelle injustice. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, les raisons qui motivent une telle distorsion de traitement et de lui indiquer, d'autre part, les mesures qu'il entend prendre afin de trouver une solution équitable

Réponse publiée le 8 mars 1999

En vertu du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985, les frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont pris en charge par l'Etat pour le personnel et par les collectivités territoriales pour le matériel. La contribution de ces dernières est calculée sur la base d'un coût moyen d'un élève de l'enseignement public majoré le 5 % pour couvrir les charges diverses qui s'imposent spécifiquement aux établissements privés sous contrat. Les dépenses au titre de la redevance audiovisuelle sont donc prises en considération dans ce forfait. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'assujettissement des établissements d'enseignement privés à la redevance de l'audiovisuel, d'une part, car cette modification déséquilibrerait la parité qui existe entre les établissements publics et privés d'enseignement au regard de la redevance audiovisuelle et d'autre part, parce que les contraintes de financement du secteur public de l'audiovisuel ne permettent pas d'étendre les exonérations actuelles. En outre, il est précisé que la redevance est due non seulement pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui sont en mesure de capter les signaux de télévision. Par conséquent, si des établissements utilisent leurs téléviseurs dans un but purement pédagogique et souhaitent bénéficier de la mise hors champ de la redevance, il leur appartient de neutraliser l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 8 mars 1999

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