Question écrite n° 24754 :
jeux vidéo

11e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dangers présentés par certains jeux vidéo, dont les caractères particulièrement nocifs sur le comportement des enfants et des adolescents peuvent inciter à la violence. Si la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs, a institué un régime de contrôle des vidéocassettes à caratère pornographique, il ne reste pas moins que les cassettes représentant des scènes de guerre, tortures, meurtres ou barbarie circulent sans qu'aucun contrôle ne soit effectué. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour assurer dans ce domaine la protection des mineurs.

Réponse publiée le 3 mai 1999

La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs prévoit le contrôle et la surveillance des documents tels les vidéocassettes, les vidéodisques ou les jeux électroniques qui présenteront un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, l'autorité administrative pourra, par arrêté motivé, interdire de les proposer, donner, louer ou vendre à des mineurs, voire de faire en leur faveur de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le décret d'application, qui rendra ce texte applicable, est actuellement examiné par les départements ministériels compétents. En tout état de cause, les dispositions du code pénal sont d'ores et déjà susceptibles de trouver application. L'article 227-24 du code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, soit de faire commerce d'un tel message lorsque celui-ci est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. De même, l'infraction de provocation à la commission de crimes ou de délits, prévue par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, peut être également commise par le biais d'un jeu vidéo et punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Guillet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999

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