Question écrite n° 24787 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean Charroppin
Jura (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que soulève la disparité des taux de TVA applicables aux produits pharmaceutiques, selon qu'il s'agisse de médicaments ou de dispositifs médicaux. En effet, le taux de TVA applicable varie dans ce cadre de 2,1 %, 5,5 % ou 20,6% sans que les critères distinctifs soient clairement établis. Ainsi, certains produits étant désormais considérés comme des dispositifs médicaux, et non plus comme des médicaments, subissent un taux de TVA de 20,6 % au lieu de 2,1 %, ce qui augmente le prix au public et aux établissements hospitaliers. La volonté croissante de la Communauté européenne de remettre en cause le taux réduit de TVA appliquée aux médicaments renforce la confusion en ce domaine. Il lui demande donc si un taux unique de TVA pour les produits de santé, compris entre 3 % et 6 %, peut être envisagé dans un objectif de cohérence fiscale, d'harmonisation européenne et de maîtrise des dépenses.

Réponse publiée le 12 juillet 1999

Les Etats membres de l'Union européenne ont adopté le 14 juin 1993 la directive n° 93/42/CEE qui subordonne la mise sur le marché des dispositifs médicaux à un marquage CE. Cette directive est entrée en vigueur le 14 juin 1998. Certains tissus à usage médical tels que les pansements à base d'alginate de calcium, jusqu'au 14 juin 1998, étaient considérés au regard de la réglementation nationale comme des médicaments soumis à ce titre à autorisation de mise sur le marché ont acquis depuis cette date le statut de dispositif médical. Il résulte de ces nouvelles dispositions que ces produits ne peuvent plus bénéficier depuis le 14 juin 1998 du taux de TVA de 2,10 % prévu à l'article 281 octies du code général des impôts (CGI) qui ne vise que les médicaments remboursables ou agréés aux collectivités. De même, ils ne peuvent pas être soumis au taux de 5,5 % prévu à l'article 278 quater du CGI qui concerne exclusivement les médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché autres que ceux soumis au taux de 2,10 %. Ils relèvent dès lors du taux de 20,6 % à l'exception de ceux qui sont inscrits aux chapitres du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) visés à l'article 278 quinquies du même code. Il n'est dès lors pas exclu que, dans certains cas, des matériels de nature différente nécessaires au traitement d'une même pathologie ne soient pas soumis au même taux de TVA s'ils sont répertoriés dans des chapitres différents de cette nomenclature et a fortiori si certains d'entre eux n'y sont pas répertoriés. Par ailleurs, en ce qui concerne le contentieux communautaire qui oppose la France à la Commission européenne sur le taux de TVA applicable aux médicaments remboursables, un recours a été récemment déposé par cette dernière devant la Cour de justice des communautés européennes. Le Gouvernement entend défendre sa position auprès de la Cour. Cela étant, la proposition d'appliquer un taux unique de TVA compris entre 3 % et 6 % à l'ensemble des produits de santé ne peut pas être retenue en l'état, compte tenu du coût budgétaire qui en résulterait.

Données clés

Auteur : M. Jean Charroppin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 12 juillet 1999

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