Question écrite n° 24791 :
jeux vidéo

11e Législature

Question de : M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un article paru dans Le Figaro du 21 décembre 1998, intitulé « La Barbarie cachée ». Cet article détaille certains jeux vidéo : « Argument de vente du jeu Wild 9 (Playstation, à partir de onze ans précise l'étiquette) : Le premier jeu vidéo où l'on peut torturer ses ennemis. On peut les empaler, les noyer en les laissant respirer un peu pour prolonger leur agonie.» Dans Blood (vendu en grande surface) : Vous assisterez à d'effroyables scènes d'humiliation et de torture, vous entendrez hurler chacune de vos victimes.« Un magazine spécialisé vante les mérites d'un autre jeu, à paraître en mars, Messiah, où l'on peut supplicier ses adversaires. Dans Carmageddon 2, le chic consiste à écraser des piétons. Postman propose un carnage en zone résidentielle. Zork Némésis vous transporte dans un laboratoire hyperréaliste où six têtes sanguinolentes sont plantées sur des crocs de boucher. Phantasmagoria propose dix tortures de jeunes femmes, décapitation lente, écrasement de la tête, étouffement par ingestion de terre... le tout cette fois en incrustation vidéo, à 350 francs dans tous les supermarchés. » Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre à l'encontre de ce type de jeux vidéo qui présentent un réel danger pour notre jeunesse qui a besoin de repères, d'idéaux.

Réponse publiée le 22 mars 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les caractéristiques d'un certain nombre de jeux vidéo proposant des images violentes à un jeune public. Il doit tout d'abord être précisé que le législateur, préoccupé par les dérives effectivement constatées au cours des dernières années en cette matière, a adopté la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. L'article 32 de ce texte dispose, en son troisième alinéa, que : « Lorsque le document mentionné au premier alinéa (vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique) présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire : 1/ de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2/ de faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. » La décision pourra cumuler ces deux interdictions. Il convient de souligner que le décret d'application de la loi précitée, qui rendra ce texte applicable, est actuellement examiné par les départements ministériels compétents. Ce texte réglementaire fixera notamment la composition de la commission prévue par l'article 33 de la loi précitée du 17 juin 1998. Ainsi sera complété le dispositif qui permet aux pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre les messages violents, pornographiques, racistes et antisémites ou présentant les substances stupéfiantes sous un jour favorable. Il importe de préciser que, dans l'immédiat, et par conséquent avant même l'entrée en vigueur des dispositions précitées en matière de vidéocassettes et jeux vidéo, les dispositions du nouveau code pénal sont susceptibles de trouver application. Or l'article 227-24 du code pénal prescrit que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Il peut donc être rappelé à cet égard à tout particulier qu'il dispose de la possibilité de dénoncer ainsi au parquet, sur le fondement de l'article précité du code pénal, et par simple courrier, les abus dont il peut avoir connaissance.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999

partager