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Question de :
M. Laurent Dominati
Paris (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Laurent Dominati attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur le contenu de la lettre-circulaire du 12 janvier 1999 de Mme la secrétaire générale de la direction de l'académie de Paris, qui engage les directrices et directeurs d'école à se substituer systématiquement aux services compétents des mairies pour délivrer aux familles, lors de la constitution du dossier d'inscription de leurs enfants, les fiches d'état civil qui doivent figurer dans lesdits dossiers. La signataire de la circulaire en question recommande, à cette occasion, aux chefs d'établissements concernés de se refuser à examiner l'authenticité et la validité des documents présentés en vue d'établir l'identité des demandeurs de fiches d'état civil. Il la prie donc de lui faire connaître son avis, en premier lieu sur l'opportunité d'une généralisation, à la charge des directrices et directeurs d'école, de procédures habituellement accomplies en mairie, ensuite sur l'étendue des responsabilités encourues à cet égard par les enseignants, surtout lorsqu'il leur est demandé de valider par une signature apposée hors délai et sans obligation de présenter aucun autre document à l'appui des fiches d'état civil périmées, si elles venaient à être produites par des parents d'élèves.
Réponse publiée le 28 juin 1999
Le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives a été modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997. La circulaire du 12 janvier 1999 de la direction de l'académie de Paris ne fait que tenir compte des dispositions en vigueur en la matière, pour l'appliquer à la procédure d'inscription des élèves en classe de sixième de collège. Pour autant, cette circulaire ne prévoit pas une substitution automatique des directeurs d'école aux services d'état civil des mairies d'arrondissement puisqu'elle rappelle que les usagers conservent la possibilité de s'adresser à ces derniers pour obtenir une fiche individuelle ou familiale d'état civil. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 3 modifié du décret de 1953, l'établissement de la fiche d'état civil est faite au vu de l'une ou l'autre des pièces requises mentionnées par le décret. A l'instar des agents communaux habilités par les maires à établir des fiches d'état civil, le directeur d'école ne garantit nullement l'exactitude des indications portées sur la fiche, mais seulement leur conformité avec les pièces qui lui sont présentées. Sa responsabilité n'est donc pas engagée lorsque les renseignements portés sur la fiche, tout en étant conformes à ceux qui figuraient sur les documents produits, ne font pas apparaître l'état civil exact de l'intéressé. Enfin, le décret n° 72-214 du 22 mars 1972 modifiant le décret précité de 1953, qui a institué la fiche d'état civil et de nationalité française, n'a pas prévu de durée limite de validité de celle-ci : elle est donc en principe valable tant que l'acte qui a permis d'établir la fiche n'a pas lui-même été modifié. Cette solution a été précisée dans une réponse ministérielle à une question écrite de M. Rochebloine, parue au Journal officiel du 16 septembre 1991. La procédure ainsi mise en place, parallèlement à l'initiative de la ville de Paris de rappeler aux usagers les dispositions réglementaires en matière de fiche d'état civil, contribue à simplifier les démarches des parents d'élèves.
Auteur : M. Laurent Dominati
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : enseignement scolaire
Ministère répondant : enseignement scolaire
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 28 juin 1999