déclarations
Question de :
M. Jean Rigal
Aveyron (2e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Jean Rigal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal de la retraite mutualiste servie aux anciens combattants. La retraite mutualiste est exonérée d'impôt sur le revenu jusqu'à concurrence du plafond de rente bénéficiant de la majoration d'Etat, soit 7 496 francs en 1998 (art. 158-6 du code général des impôts). Par ailleurs, si le montant de rente imposable est inférieur ou égal à 300 francs, il n'y a pas lieu de faire de déclaration à l'administration fiscale (art. 88 du code général des impôts). Il lui demande s'il envisage de réviser à la hausse le montant fixé par l'article 88 du CGI afin de limiter l'effet de seuil pour les contribuables modestes qui deviennent imposables du fait de la déclaration d'une rente supérieure à 300 francs.
Réponse publiée le 26 avril 1999
En application des dispositions de l'article 88 du code général des impôts, toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères dont le montant annuel, par bénéficiaire, est supérieur à 300 francs est tenue d'en faire la déclaration aux services fiscaux. L'existence d'un tel seuil, qui constitue une mesure de simplification pour les débirentiers, n'a pas pour effet de conférer aux sommes en cause le caractère d'un revenu non imposable. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Cela étant, les anciens combattants bénéficient de règles d'imposition de leurs revenus particulièrement favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat, soit 7 496 francs en 1998, en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Enfin, les titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans ont droit à une demi-part supplémentaire pour la détermination du quotient familial en application du 6 de l'article 195 du code général des impôts. Ces nombreuses dispositions, qui permettent aux anciens combattants, de condition modeste et au-delà, d'être exonérés d'impôt sur le revenu, témoignent de l'intérêt que les pouvoirs publics portent à la situation de ces personnes.
Auteur : M. Jean Rigal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999