réductions d'impôt
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les dons aux partis politiques peuvent être déductibles du revenu imposable jusqu'à un montant de 5 % du revenu imposable. Il s'avère cependant que les élus locaux (maires, conseillers régionaux...) sont l'objet d'un double système d'imposition. Il y a d'une part l'imposition normale au titre de leur revenu professionnel. Il y a d'autre part l'imposition spécifique avec prélèvement à la source au titre des indemnités perçues en qualité d'élu local. Elle souhaiterait qu'il lui indique si le seuil de 5 % du revenu imposable s'applique uniquement au revenu professionnel ou s'il s'applique au total du revenu imposable (c'est-à-dire en incluant les indemnités d'élu local). Dans cette hypothèse et compte tenu de ce que la déclaration d'impôt sur le revenu ne fait nulle part référence à l'impôt perçu séparément au titre des indemnités d'élu, elle souhaiterait qu'il lui précise comment le contribuable doit faire pour que l'administration fiscale inclue normalement les indemnités d'élu considérées comme revenu imposable dans le revenu imposable total servant à l'application du remboursement des 5 % susvisés.
Réponse publiée le 12 avril 1999
Conformément au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, les sommes versées au titre du financement des partis politiques ouvrent droit à une réduction d'impôt de 40 % dans la limite d'un plafond de versement égal à 5 % du revenu imposable des donateurs. Le revenu imposable à prendre en compte s'entend de la somme algébrique des différents revenus catégoriels visés à l'article 158 du code déjà cité, minorée des déficits antérieurs et des charges visées au II de l'article 156 du même code. Lorsque les élus locaux optent pour l'imposition de leurs indemnités de fonction selon le régime de la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu prévue au I de l'article L. 204-0 bis du code général des impôts, les sommes en cause n'entrent dans aucune des catégories mentionnées à l'article 158 précité. Elles ne peuvent donc pas être prises en considération pour la détermination du plafond de la réduction d'impôt relative aux dons. Cela étant, s'ils y ont intérêt, les élus concernés peuvent renoncer à l'application de la retenue à la source et opter selon l'une ou l'autre des modalités visées au III de l'article 204-0 bis du code général des impôts pour l'imposition de leurs indemnités de fonction suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Dans ce cas, les sommes concernées, qui entrent dans le revenu catégoriel des traitements et salaires, sont prises en compte dans le calcul du plafond des revenus permettant de déterminer le montant maximum de la réduction d'impôt relative aux dons effectués en faveur des partis politiques.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999