Question écrite n° 24847 :
réductions d'impôt

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que certains candidats ont tendance à créer des comités de soutien au moment des élections afin de financer leur campagne électorale. Or, ces comités de soutien prétendent bénéficier des mêmes avantages que les partis politiques, ce qui autorise les dons de personnes physiques jusqu'à 56 000 francs. Au contraire, les candidats qui respectent un système de financement normal avec un mandataire financier ou une association de financement ne peuvent recevoir des dons de personnes physiques que jusqu'à un plafond de 30 000 francs. Il semble qu'il y ait là une anomalie grave. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que l'autorisation du système de comité de soutien risque de vider la loi de tout son sens, notamment quant au respect du plafonnement à 30 000 francs des dons émanant de personnes physiques.

Réponse publiée le 19 juillet 1999

Les campagnes électorales sont encadrées par un calendrier déterminé par les articles L. 52-4 et suivants du code électoral. Elles se terminent nécessairement le jour du scrutin. En revanche, les partis ont vocation à poursuivre leurs activités dans la durée, y compris en dehors des campagnes électorales. Dès lors, rien ne permet de considérer comme une anomalie le fait que le législateur ait prévu deux plafonds pour les dons, selon qu'ils sont consentis en faveur d'une formation politique ou au bénéfice d'un candidat, respectivement de 50 000 F et de 30 000 F. Par ailleurs, les partis, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution, se forment librement. Il n'est donc pas possible ni souhaitable d'interdire à des citoyens de se regrouper dans un comité de soutien pour patronner un candidat. Rien n'empêche, en outre, ce comité de désigner un mandataire financier conformément aux dispositions des articles 11 et suivants de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique tout en étant astreint aux déclarations de compte prévues par cette loi. Enfin, en toute hypothèse, la méconnaissance des règles relatives aux modalités de versement ou d'acceptation des dons est pénalement sanctionnée, tant par l'article 11-5 de la loi précitée du 11 mars 1988, s'agissant des dons aux partis, que par l'article L. 113-1 du code électoral s'agissant des dons consentis en vue de financer une campagne électorale.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 19 juillet 1999

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