Question écrite n° 24865 :
importations

11e Législature

Question de : M. Jean Charroppin
Jura (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les difficultés croissantes que peuvent rencontrer les chefs d'entreprises et leur personnel confrontés à l'absence progressive de notices en français pour des matériels vendus sur le marché européen. En effet, si l'obligation est faite de procurer des notices en français pour les produits destinés aux particuliers, il n'existe aucune disposition de ce type pour les professionnels importateurs de marchandises provenant de, ou hors l'Union européenne. Cette situation provoque des problèmes importants, en particulier lorsque les marchandises requièrent des adaptations ou des montages techniques spécifiques. Il lui demande donc de lui préciser la réglementation en vigueur sur ce point et les dispositions susceptibles d'être envisagées afin de mettre fin à l'évolution actuelle qui exclut de fait, de nombreuses PME-PMI de l'accès à la commercialisation normale de plusieurs gammes de produits importés.

Réponse publiée le 14 juin 1999

L'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française rend obligatoire l'emploi du français dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et les conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances. Ce dispositif s'applique dans les limites posées par les articles 30, 36 et 59 du traité de l'Union européenne relatifs à la libre circulation des produits et services, lesquels interdisent notamment toute restriction quantitative des échanges communautaires ou toute mesure d'effet équivalent contraire au Marché commun. Dès lors, une entreprise étrangère qui se verrait interdire l'exportation de ses produits en France au motif qu'elle ne respecte pas la réglementation linguistique en vigueur sur le territoire national serait fondée à se prévaloir des dispositions des textes communautaires pour engager une procédure pour entrave au commerce intracommunautaire. En effet, même si la Constitution dispose que le français est la langue de la République, les traités internationaux, le traité de Rome notamment et en particulier ses articles 30, 36 et 59 s'imposent au droit national dès lors qu'ils ont été signés et ratifiés par l'Etat français. Aussi, pour satisfaire au respect de ces règles, l'alinéa 2 du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 19 mars 1995 a-t-il précisé les conditions d'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994. Il délimite le plus rigoureusement possible à quel moment de leur commercialisation sur le territoire national les produits importés sont soumis aux obligations linguistiques de la loi de 1994. Ainsi, il en résulte que les factures et autres documents (notice technique d'utilisation, mode d'emploi, etc.) échangés dans le cadre de transactions commerciales entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finals de biens, produits ou services, ne peuvent être appréhendés par la loi de 1994.

Données clés

Auteur : M. Jean Charroppin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce extérieur

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999

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