politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Gilbert Maurer
Moselle (5e circonscription) - Socialiste
M. Gilbert Maurer souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes handicapées mentales. Il semble résulter de l'article 83 du projet de loi de finances pour 1999 que les adultes travaillant en centre d'aide par le travail et atteignant l'âge de soixante ans quitteront leur établissement pour être considérés comme retraités (régime général) sans aide spécifique, ce qui ne leur permettra plus de s'assurer les services nécessaires relatifs à leur handicap. Il souhaiterait savoir ce qu'envisage faire le Gouvernement pour ces personnes en difficulté.
Réponse publiée le 26 avril 1999
La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. En revanche, ces dispositions n'ont pas pour objet d'empêcher les personnes travaillant en centres d'aides par le travail (CAT) de poursuivre leur activité au-delà de leur soixantième anniversaire si elles ne souhaitent pas, à cet âge, user de la faculté qui leur est donnée de percevoir un avantage de retraite pour inaptitude au travail. Tel peut notamment être le cas des personnes qui, grâce à la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés, perçoivent, en continuant leur activité en CAT, un revenu supérieur à celui que leur procurerait la perception d'un avantage de vieillesse. La liquidation de la pension de retraite interviendra alors au moment de la cessation définitive de l'activité en CAT.
Auteur : M. Gilbert Maurer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 avril 1999
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999