associations
Question de :
M. Daniel Feurtet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Communiste
M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des associations. Dans le Bulletin officiel 4 H 5-98, l'administration définit une nouvelle méthode pour analyser l'activité lucrative ou non lucrative d'une association. L'organisme qui a pour objet d'aider des personnes handicapées en leur permettant d'exercer une activité professionnelle et en commercialisant sur le marché leurs produits ou leurs prestations peut ne pas être soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies : l'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché ; l'activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée ; les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social de l'organisme. Ainsi, comme le stipule l'article 32, « peuvent notamment bénéficier de cette nouvelle mesure les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés. En effet, la réalisation de la même activité, dans les mêmes conditions, ne pourrait être rentable si elle était soumise aux conditions normales du marché en raison des surcoûts occassionnés par l'emploi de personnes handicapées. En l'occurrence, le service rendu n'est pas tant destiné aux clients du centre d'aide par le travail ou de l'atelier protégé qu'aux personnes mêmes qui sont employées ». Néanmoins, le texte ne prévoit pas si cette exonération s'applique aussi en faveur des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail gérés par des associations qui ont une activité au bénéfice des entreprises et qui emploient des travailleurs handicapés. Pourtant, une telle exonération paraîtrait justifiée afin de ne pas mettre en péril ces établissements. Il lui demande donc de prendre les mesures nécessaires pour aller en ce sens.
Réponse publiée le 7 juin 1999
La gestion d'un centre qui a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché, dont l'activité ne pourrait être durablement exercée par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée telle que l'adaptation particulière des postes de travail, et dont les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social d'insertion, est une activité qui n'est pas soumise à priori aux impôts commerciaux. Tel est le cas des centres d'aide par le travail ou des ateliers protégés, y compris lorsque ceux-ci exécutent des travaux en sous-traitance d'entreprises. Cela étant, une association qui serait lucrative en raison d'une gestion intéressée ou du fait de relations privilégiées avec des entreprises en dehors de l'activité d'insertion ne peut bénéficier de ces dispositions. Une association qui se trouverait dans cette situation dispose d'un délai s'achevant le 31 décembre 1999 pour adapter ses structures ou son mode de fonctionnement pour pouvoir faire bénéficier le centre d'aide par le travail ou l'atelier protégé de ces dispositions.
Auteur : M. Daniel Feurtet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999