Question écrite n° 24891 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le montant de la redevance télévision que doivent acquitter les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Les postes de télévision installés dans les bars, les restaurants et les hôtels sont un service à la clientèle essentiel et naturel. Or, le montant de la redevance que doivent acquitter les professionnels pour ce service d'information et de convivialité, représente une charge importante en raison du mode de calcul de celle-ci. Elle n'est pas forfaitaire mais au contraire est d'autant plus élevée que le nombre de postes sont nombreux dans l'établissement. Un restaurateur disposant de deux postes de télévision reliés entre eux dans une même salle devra par exemple acquitter une redevance de 7 667 francs. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que la redevance audiovisuelle ne soit pas pénalisante pour l'activité de l'hôtellerie et de la restauration.

Réponse publiée le 26 avril 1999

L'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision précise que « tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ». Conformément à l'article 3 du décret, lorsque les appareils sont installés dans un même établissement où ils sont mis à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, la taxation s'effectue sur la base d'une redevance par appareil. Des abattements sont, toutefois, prévus en fonction du nombre d'appareils utilisés. Ainsi, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 % pour chacun des appareils à partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Il n'est pas envisagé de modifier ce barème. Il en résulterait une perte de recettes que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe. Par ailleurs, il n'est pas possible de déroger aux dispositions précitées en faveur d'une seule catégorie de redevables, sans porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999

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