Question écrite n° 24893 :
taux

11e Législature

Question de : M. Christian Cuvilliez
Seine-Maritime (11e circonscription) - Communiste

M. Christian Cuvilliez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande des associations de sports équestres et de loisirs en vue de la réduction du taux de la TVA appliqué à leurs activités. Au sein des pratiques sportives, l'équitation de loisirs et le tourisme équestre ont connu ces dernières années un développement remarquable. Le nombre de pratiquants s'élève aujourd'hui à plus d'un million contre 10 000 dans les années 1950. Avec 4 000 établissements équestres ouverts au public, rajeunie, féminisée et démocratisée, l'équitation est aujourd'hui un sport populaire. Or, si le taux de TVA portant sur les produits agricoles achetés par les clubs est de 5,5 %, les prestations, parce qu'elles sont qualifiées de services commerciaux, sont affectées d'un taux de TVA de 20,6 %. Seuls sont exonérés de TVA les directeurs d'établissements diplômés exerçant en nom propre qui n'embauchent aucun salarié. La réduction du taux de TVA préconisé par la Communauté européenne depuis 1992 favoriserait le développement du tourisme équestre et de l'équitation de loisirs. Elle permettrait, par ailleurs, aux exploitants des établissements concernés d'embaucher afin de répondre à une demande grandissante et contribuerait au développement de la démocratisation des sports équestres et à leur dynamisation. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre afin que soit réduit pour les activités équestres les taux de TVA.

Réponse publiée le 17 mai 1999

Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7 (1/) du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions, notamment de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98) qui définit les nouveaux critères retenus pour déterminer le régime fiscal applicable aux associations. De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA, en application de l'article 261-4-4/-b du code général des impôts. Demeurent donc essentiellement soumis à la TVA les centres équestres dont la gestion n'est pas désintéressée ou qui présentent un caractère lucratif. L'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ce secteur n'apparaît pas prioritaire.

Données clés

Auteur : M. Christian Cuvilliez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999

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