Question écrite n° 24894 :
autorisations de stationnement

11e Législature

Question de : M. Gilbert Biessy
Isère (2e circonscription) - Communiste

M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 95-935 pris en application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995. Selon l'article 10 du décret, le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue, personnellement ou avec son conjoint, du ou des taxis pour lequel ou lesquels il a obtenu une licence. Dans le cas contraire, l'autorisation peut êre retirée ou suspendue. Il existe des situations où cette exploitation ne peut être effective et continue lorsque l'artisan est en âge de prendre sa retraite et qu'il cherche un repreneur, lorsqu'il est en arrêt maladie ou encore lorsque le titulaire de l'autorisation est décédé et que sa veuve ne peut assurer l'exloitation du ou des taxis. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les situations évoquées plus haut soient prises en compte, le moment venu, par l'autorité compétente.

Réponse publiée le 22 mars 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les préoccupations de certains artisans taxis qui pour des raisons d'âge ou de santé, voudraient pouvoir céder leur autorisation de stationnement alors qu'ils n'ont pas exercé leur activité pendant le nombre d'années requis par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Cet article permet en effet au titulaire d'une autorisation de stationnement de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci aux conditions d'exploitation effective et continue de cinq ans pour une autorisation cessible ou de quinze ans pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la loi de 1995 et qui en vertu des textes antérieurs ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. Toutefois la présentation d'un successeur est réservée aux seuls titulaires d'autorisations qui sont toujours en exercice. Les artisans ayant cessé d'exploiter sans avoir rendu leur autorisation ne peuvent donc pas présenter de successeur. L'article 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée conforte cette position en précisant que toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective et continue. Toutefois, il est envisagé à terme une modification du droit applicable, de telle sorte que, dans le cas où des motifs médicaux - en nombre limité - l'exigent, les cessions puissent avoir lieu. Une telle mesure est actuellement à l'étude. Dans l'attente, seules les dispositions actuelles de la loi sont applicables. Par conséquent, l'artisan-taxi doit impérativement poursuivre son activité en conduisant lui-même ou en ayant recours à un salarié ou à un locataire, conformément à l'article 10 du décret du 17 août 1995, jusqu'au moment où il présentera un successeur pour son autorisation de stationnement.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Biessy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999

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