congé de fin d'activité
Question de :
M. Raymond Barre
Rhône (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Raymond Barre appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions relatives en congé de fin d'activité (CFA) des fonctionnaires, inscrites dans la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Ce texte stipule que le CFA est accessible aux fonctionnaires âgés de cinquante-huit ans dès lors qu'ils justifient de quarante années de cotisations tous régimes confondus et qu'il ont accompli au moins quinze années de services publics. Par ailleurs, conformément aux accords du 6 septembre 1995, les salariés nés en 1939 et 1940, totalisant 160 trimestres tous régimes confondus, sont pris en charge par l'Assedic au titre de la préretraite s'ils ont cotisé à l'Assedic pendant douze ans ; si leur dernier employeur cotise à l'Assedic (employeurs privés ou relevant de l'article L. 351-12-3/ et 4/ du code du travail) si une embauche compensatoire intervient. En conséquence, il s'avère que certains fonctionnaires sont exclus du bénéfice du congé de fin d'activité car ils ne réunissent pas les quinze ans de services publics requis par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 susvisée et ne peuvent être pris en charge par l'Assedic en raison de l'appartenance de leur employeur à la fonction publique territoriale. Ces agents qui ont pourtant cotisé pendant au moins quarante ans, essentiellement auprès du régime général, n'ont pas les mêmes avantages que les autres et sont pénalisés par la coexistence de deux réglementations qui ont chacune leur logique propre. Aussi, il lui demande si des dispositions nouvelles sont envisagées pour que les personnes en fin de carrière placées dans cette situation puissent accéder à « la préretraite ».
Réponse publiée le 19 avril 1999
L'accord préretraite-UNEDIC contre embauche (ARPE) du 6 septembre 1995, conclu entre les partenaires sociaux en vue de permettre la cessation d'emploi de travailleurs disposant d'un nombre d'annuités suffisant pour l'attribution d'une pension au profit du recrutement de jeunes salariés, a fait l'objet d'une transposition dans les trois fonctions publiques par la loi du 16 décembre 1996. Alors qu'un accord du 22 décembre 1998 prolongeait d'un an l'ARPE, le dispositif du congé de fin d'activité a été confirmé dans la fonction publique par l'article 128 de la loi de finances pour 1999. Ce dispositif repose notamment, compte tenu du coût financier du revenu de remplacement servi aux bénéficiaires par référence au dernier emploi occupé, sur l'obligation d'une ancienneté minimum dans la fonction publique pour pouvoir en bénéficier. Il s'avère que des agents recrutés tardivement dans l'une ou l'autre des trois fonctions publiques peuvent ne pas présenter une durée d'ancienneté de services publics suffisante, ce qui, de fait, n'autorise pas les intéressés à bénéficier du congé de fin d'activité, ni, en l'absence de règles de coordination spécifique, à être considérés comme éligibles au régime applicable pour le secteur privé. La reconduction du congé de fin d'activité, selon des conditions identiques dans l'ensemble de la fonction publique, et qui résulte de l'accord salarial signé le 10 février 1998 par cinq organisations réprésentatives des personnels, n'a, pour 1999, pas changé les conditions de quinze années de services publics requises par la loi du 16 décembre 1996. Par contre, le bénéfice du congé de fin d'activité a été étendu aux agents âgés d'au moins cinquante-six ans, justifiant de quarante ans de cotisations tous régimes confondus.
Auteur : M. Raymond Barre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999