entreprises en difficulté
Question de :
M. Jacky Darne
Rhône (7e circonscription) - Socialiste
M. Jacky Darne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le risque que le régime juridique du taux d'intérêt légal et son calcul sont susceptibles de faire courir aux partenaires financiers d'une société déficitaire. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée relative au taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt légal est la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications des bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Soit un taux bien inférieur à ceux pratiqués dans le monde des affaires, lorsqu'une société sollicite le moindre crédit auprès d'un organisme financier. En pratique, on peut constater que ce taux d'intérêt légal, dont le mode de calcul a été encadré afin de ne pas obérer les capacités de rétablissement d'une société débitrice, grève d'autant l'actif des créanciers. Ainsi, la société déficitaire qui a cessé d'honorer sa dette ne ressentira pas le taux d'intérêt légal comme une sanction financière, tant qu'il sera inférieur au taux auquel le prêt lui a été consenti. Face à des difficultés de trésorerie cette société déficitaire aura la tentation d'adopter une attitude dilatoire qui ne sert évidemment pas ses intérêts, et qui peut en outre s'avérer catastrophique pour ses créanciers. Il lui demande si le Gouvernement entend modifier le mode de calcul du taux d'intérêt légal applicable en matière commerciale, éventuellement en le dissociant du taux d'intérêt légal applicable en matière civile.
Réponse publiée le 3 mai 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la distinction qu'il suggère était en vigueur jusqu'en 1975. Cette différence soulevait des difficultés pratiques tenant à la détermination, lorsqu'une seule des deux parties était commerçante, de la nature civile ou commerciale de la créance. En outre, le principe même d'un taux différent selon la matière n'était pas justifié au regard de la soumission des particuliers et des commerçants aux mêmes règles de distribution de crédit. A l'initiative du Sénat, la loi du 11 juillet 1975 a mis fin à cette situation en prescrivant un même taux d'intérêt légal en toute matière. L'uniformisation du taux de l'intérêt légal ainsi décidée n'a pas pour effet d'inciter les commerçants de mauvaise foi à retarder le remboursement de leurs dettes. L'article 3 de la loi de 1975 permet en effet de déjouer un tel calcul en majorant automatiquement, en cas de condamnation au paiement, le taux légal de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation est devenue exécutoire. Par ailleurs, la loi du 23 juin 1989 a fixé comme mode de calcul du taux légal la moyenne des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Cette nouvelle référence permet de mieux refléter l'évolution réelle des taux du marché. Enfin, dans l'hypothèse particulière envisagée par l'honorable parlementaire d'une société à laquelle un prêt a été consenti à un taux supérieur au taux légal, la défaillance du débiteur n'aura pas pour effet de substituer le taux légal au taux conventionnel, lequel continuera à s'appliquer jusqu'à complet remboursement de la dette. Le Gouvernement n'entend pas, dans ces conditions, revenir sur l'acquis parlementaire de 1975.
Auteur : M. Jacky Darne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999