Question écrite n° 25007 :
ordre des arts et lettres

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Dominique Paillé appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'admission dans l'ordre des arts et lettres. Il lui demande de bien vouloir rappeler les conditions de délivrance de cette décoration et les contingents actuels dans les différents grades, leur répartition par département et par catégorie socioprofessionnelle.

Réponse publiée le 10 mai 1999

Pour répondre aux deux premiers points, les statuts de l'ordre des arts et des lettres institués par le décret n° 57-249 du 2 mai 1957 - plusieurs fois modifiés - prévoient que : 1/ Pour ce qui regarde les modalités de nomination et de promotion aux trois grades (commandeur, officier, chevalier) : « Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ces droits civiques. Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur. Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement au grade correspondant de l'ordre des arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs (art. 5) » ; 2/ Pour ce qui regarde le contingent annuel dans les trois grades : « Le contingent attribué aux différents grades est fixé annuellement à cinquante commandeurs, cent quarante officiers, quatre cent cinquante chevaliers ». A l'égard du troisième point, aucune disposition statutaire ne prescrit de répartition spécifique de ce contingent par département ni par catégorie socio-professionnelle. Le Conseil de l'ordre des arts et des lettres, qui examine l'ensemble des propositions, s'efforce de distribuer dans la mesure du possible les distinctions équitablement entre les différentes « disciplines » culturelles (Livre et lecture, arts plastiques, architecture, patrimoine, cinéma, audiovisuel, communication, musique, danse, théâtre, spectacle vivant, archives, musées, etc.) en s'attachant aux mérites individuels et non à la répartition géographique des postulants. Le respect de cet équilibre disciplinaire demeure néanmoins tributaire de la qualité des candidatures en compétition. Le choix qui en résulte ne se traduit pas nécessairement sur un plan numérique par une rigoureuse homogénéité de la répartition des candidats, par départements ou catégories socio-professionnelles. C'est aux préfets de département qu'il incombe de proposer les listes de candidats qui sont soumises au Conseil de l'ordre, afin d'assurer la diversité des origines géographiques. Conformément aux préconisations du Président de la République dans sa lettre publique du 5 février 1996, une attention particulière est apportée aux candidatures présentées par les instances territoriales afin de favoriser leur représentation.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 10 mai 1999

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