Question écrite n° 25026 :
récupération

11e Législature

Question de : Mme Odette Grzegrzulka
Aisne (2e circonscription) - Socialiste

Mme Odette Grzegrzulka appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés financières que vont rencontrer les collectivités locales dans le cadre de l'élaboration des prochains contrats de plan Etat-régions pour améliorer les conditions de transports routiers dans les départements dont le désenclavement est la condition du développement économique. Pour favoriser l'engagement financier des collectivités locales concernées, au-delà même des choix et des moyens budgétaires de l'Etat, ne serait-il pas possible de favoriser la délégation de maîtrise d'ouvrage à une région (ou un département) ? Ce fut le cas dans le cadre du plan « Université 2000 » et cela a permis - grâce à la récupération de la TVA - une mobilisation exemplaire des régions. M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie envisage-t-il d'autoriser cette disposition exceptionnelle pour favoriser la résorption des inégalités d'infrastructures des transports routiers entre les régions ?

Réponse publiée le 17 mai 1999

Les critères d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Parmi celles-ci, l'une est fondamentale : les équipements réalisés doivent relever de la compétence de la collectivité locale. Or, les compétences du département en matière de voirie, définies aux articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du code général des collectivités locales ne concernent que les voies départementales, tandis que la région ne dispose pas de compétence en la matière. Ainsi, selon les termes de l'article 2 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, les travaux qui relèvent de la compétence de l'Etat, et notamment la construction des routes nationales, constituent des travaux pour compte de tiers, en l'occurrence l'Etat et sont donc exclus du FCTVA. Toutefois, ce principe d'exclusion du FCTVA a fait l'objet d'une adaptation dans le cadre de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur. Cette démarche s'inscrit dans le respect de la carte des formations supérieures instituées par l'article 9 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat pouvant confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou du ministère de l'agriculture et de la pêche. Dans le cas particulier des constructions universitaires, l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 a prévu, à titre tout à fait dérogatoire, la possibilité pour les collectivités locales et leurs groupements de bénéficier du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'ils réalisent en vue de la construction ou de l'extension d'établissements d'enseignement supérieur. Dans cette perspective, l'Etat doit conclure une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé lui transférant la maîtrise d'ouvrage, établie selon le modèle type annexé à la circulaire interministérielle n° 90-349 du 21 décembre 1990. Assortie de conditions spécifiques, la convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties. Par ailleurs, la circulaire interministérielle précise deux conditions pour réaliser le transfert de la maîtrise d'ouvrage et assurer le bénéfice du FCTVA : l'apport financier des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être au minimum égal aux deux tiers du coût toutes taxes comprises de l'opération à réaliser ; la convention doit prévoir la remise en pleine propriété à l'Etat du terrain et des constructions à l'issue des travaux. Initié pour la période 1991-1995 et prorogé jusqu'en 1999, le programme « université 2000 » présente donc un caractère dérogatoire lié à une situation d'urgence pour répondre aux besoins de la démographie étudiante. En matière de construction routière, l'urgence de la situation est moins avérée. De plus l'analyse de l'exécution des engagements de l'Etat au titre des contrats de plan Etat-régions, mis en oeuvre dans le cadre du XIe Plan, concernant le volet routier, montre que l'Etat consent déjà un effort financier significatif. En conséquence, en conformité avec les différents textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions actuelles d'éligibilité d'une dépense du FCTVA, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le dispositif applicable aux constructions universitaires.

Données clés

Auteur : Mme Odette Grzegrzulka

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999

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