Question écrite n° 25030 :
collectivités locales : montant des pensions

11e Législature

Question de : Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste

Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application aux ingénieurs en chef territoriaux retraités des mesures de reclassement prévues dans le décret 96-760 du 29 août 1996, pris en application du protocole du 9 février 1990. Le texte, qui a amélioré la rémunération des ingénieurs en chef retraités, est resté sans effet sur les pensions de ceux qui, au moment de leur départ en retraite, occupaient des emplois fonctionnels de directeur général des services techniques des villes de 40 à 80 000 habitants. En effet, le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL précise que ces mesures de reclassement ne peuvent être applicables aux emplois fonctionnels qu'en indiquant, dans le décret statutaire de leur cadre d'emplois d'origine, des règles d'assimilation qui manquent aujourd'hui. Paradoxalement, et alors que les agents concernés bénéficiaient généralement d'un échelonnement indiciaire identique sur leur grade d'ingénieur en chef et sur leur emploi fonctionnel, le fait d'avoir accepté d'assumer, jusqu'à la retraite, des responsabilités de direction, les conduit à ne pas bénéficier des mesures prises en faveur des ingénieurs en chef. M. le médiateur de la République avait exprimé son souhait de voir régler cette difficulté par un texte réglementaire répondant à la légitime revendication de ces agents. Quand sera-t-il mis fin à cette situation inéquitable qui ne concerne qu'un nombre très restreint d'agents et ne constitue donc pas un enjeu financier réel pour la CNRACL ?

Réponse publiée le 23 août 1999

La création du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (décret n° 90-126 du 9 février 1990) s'est traduite par l'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois de directeurs des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants. Les règles d'assimilation ont joué pour les personnels retraités ayant occupé ces emplois sur la base des anciens emplois communaux et, par suite, ceux-ci bénéficient, au titre de cette intégration, des modifications apportées à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux en activité. Toutefois, la similitude entre les anciens emplois relevant du tableau indicatif des emplois communaux et les nouveaux emplois de direction des services techniques relevant du décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général ou de directeur des services techniques des communes n'est qu'apparente. En effet, les emplois fonctionnels créés et occupés postérieurement au décret précité sont pourvus par des fonctionnaires placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ou, par exception, par des agents recrutés sur contrat suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. L'ancien emploi de directeur des services techniques, exercé dans des communes de 40 000 à 80 000 habitants, n'est donc pas un emploi fonctionnel selon les modalités ci-dessus définies. Les règles de calcul applicables aux pensions sont, en tout état de cause, celles qui prennent en compte la situation d'un actif partant en retraite, lequel ne peut partir que sur un indice qu'il détient depuis six mois au moins, sans que cette situation puisse être à nouveau appréciée, postérieurement à la radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'intéressé n'a jamais occupée, au cas d'espèce le détachement dans un emploi fonctionnel. Par arrêt en date du 1er décembre 1993, le Conseil d'Etat dans sa décision « dame Farcat » a statué en considérant que « l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire bénéficier ainsi des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon, grâce à l'ancienneté détenue dans le grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement... ». En toute hypothèse, les règles d'assimiltion prévues par l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL ne peuvent intervenir, dans le cadre du système de la carrière, que lorsqu'une réforme statutaire concerne les grades d'un cadre d'emplois, et non au regard de la grille de rémunération d'un emploi fonctionnel. Toutefois, il convient qu'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel par détachement puisse, au moment de son départ à la retraite, choisir, s'il y a intérêt, que sa situation en tant que retraité évolue par rapport à son grade d'origine. Aussi, le Gouvernement a-t-il décidé de modifier l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, pour permettre à l'avenir aux titulaires d'un emploi fonctionnel de direction, technique ou administratif, relevant des décrets n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ou n° 90-128 du 9 février 1990, de choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R-76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce texte sera très bientôt publié.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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